29 FEVRIER 2008. - Décret modifiant l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement en ce qui concerne le droit au préachat (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret modifiant l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement en ce qui concerne le droit au préachat.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 24 mars 2006, 16 juin 2006 et 25 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéa, ainsi rédigés :

    Sont exclus du droit de préachat :

    1° les habitations faisant partie d'un bâtiment comprenant plusieurs habitations, pour lesquelles la vente fait naître la copropriété de parties communes;

    2° garages séparés;

    3° lots séparés d'un lotissement approuvé;

    4° l'achat d'une première habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations par une ou plusieurs personnes physiques, à conditions que ces acquéreurs n'ont pas une autre habitation ou autre parcelle destinée à la construction d'habitations en pleine propriété ou en plein usufruit, au jour de la passation du contrat d'achat.

    Le Gouvernement flamand peut fixer des exceptions aux exclusions au droit de préachat visées à l'alinéa quatre.

    ;

  2. il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

    § 5. Dans les communes où la quote-part des habitations de location sociales s'élève à plus de 10 % par rapport au patrimoine d'habitations total, la VMSW et les sociétés de logement social ne peuvent exercer le droit de préachat, visé au § 1er, alinéa 2, qu'après avis positif du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'habitation ou la parcelle à la quelle le droit de préachat s'applique, est située. L'avis du collège des bourgmestre et échevins doit être motivé et au moins mentionner les raisons pour lesquelles le projet de logement social concerné ne produirait pas de plus-value.

    Le Gouvernement flamand établit annuellement la liste des communes, visée à l'alinéa premier.

    La VMSW et les sociétés de logement social demande l'avis visé à l'alinéa premier dan les vingt jours après qu'elles ont été informées d la vente envisagée. Lorsque l'avis est négatif, la VMSW et les sociétés de logement social renoncent au droit de préachat. Si aucun avis n'est émis dans un délai de vingt jours, l'avis est réputé être favorable.

    .

    Art. 3. § 1er. A l'article 85, § 1er, alinéa deux, du même décret, modifié par les...

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