20 DECEMBRE 2002. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement

Section Ire . - Moyens de fonctionnement pour les écoles secondaires et les internats

Art. 2. Les articles 2 à 3bis inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 22 décembre 2000 et 13 juillet 2001 sont remplacés par ce qui suit :

Article 2. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° lln1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;

2° lln0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

3° lln'1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire au 1er février de l'année scolaire précédente;

4° lln'0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire au 1er février de l'année scolaire précédente;

5° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;

6° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;

7° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;

8° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours.

§ 3. Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire précédente pour les moyens de fonctionnement et les salaires des personnels de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement communautaire secondaire ordinaire de l'année budgétaire précédente. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln'1/lln'0)

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0)

§ 4. Le crédit obtenu en appliquant le §3 est majoré de la quote-part de l'enseignement communautaire secondaire dans 37,5 % des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

La quote-part de l'enseignement communautaire secondaire dans ces coûts salariaux dégagés est fixée en proportion du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel.

§ 5. Le montant des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire qui est obtenu par application de l'article 2, §§ 2 à 4 inclus est réduit de 50 % des coûts salariaux qui sont annuellement dégagés par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat et des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif.

§ 6. Lorsque l'évolution des élèves dans l'enseignement communautaire lln'1/lln'0 est inférieure à 1 et inférieure à l'évolution moyenne des élèves lln1/lln0, le montant obtenu par application du § 3, désigné comme Wmgo, est multiplié par la proportion entre lln'1 et le chiffre d'élèves lln'0 ajusté à l'évolution moyenne des élèves, suivant la formule :

WMgo x lln'1/lln'0 x lln 1/lln 0

§ 7. Le montant obtenu par application des §§ 3 à 6 inclus, est octroyé annuellement aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2° du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Art. 3. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire subventionné à temps plein et à temps partiel.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° lln''1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;

2° lln''0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;

4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;

5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;

6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours.

Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année précédente pour les moyens de fonctionnement. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln''1/lln''0)

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0)

§ 3. Le crédit obtenu en appliquant le § 2 est majoré de la quote-part de l'enseignement secondaire subventionné dans 37,5 % des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

La quote-part de l'enseignement secondaire subventionné dans ces coûts salariaux dégagés est fixée en proportion du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel.

§ 4. Le crédit obtenu en appliquant les §§ 2 et 3 est ajusté de telle manière qu'en moyenne les proportions suivantes sont atteintes entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau communautaire et de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau subventionné :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 5. Les augmentations visées au § 4 sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année budgétaire correspondante et ajustées de la même façon.

§ 6. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire du réseau subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau communautaire.

§ 7. Le montant des coûts salariaux dégagés annuellement visé à l'article 2, § 5 et à l'article 3, § 3, est réparti à compter de l'année 2008 sur la base de la proportion visée au § 6.

§ 8. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné, les moyens de fonctionnement par école correspondent à la multiplication de la valeur monétaire par point par la pondération de l'élève et par le nombre d'élèves réguliers.

La pondération par élève est fixée par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la pondération, le Gouvernement flamand ne peut tenir compte que du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, de l'orientation, de l'étendue optimale des classes et des moyens nécessaires à la dispense de l'enseignement.

La valeur monétaire par point est égale au quotient de la division des moyens de fonctionnement, obtenus par application de l'article 3, §§ 2 à 4 inclus et réduits de la contribution communautaire dans les frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui suivent l'enseignement secondaire, par le nombre de points à répartir. Ce nombre est obtenu en multipliant, dans toutes les écoles secondaires du réseau subventionné, le nombre d'élèves réguliers par la pondération correspondante et en additionnant ces produits.

Article 3bis . § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° lln1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;

2° lln'0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;

4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;

5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;

6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours.

Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire spécial sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire précédente pour les moyens de fonctionnement et les salaires des personnels de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0)

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0)

§ 3. Le crédit obtenu en appliquant le § 2 est ajusté de telle manière qu'en...

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