16 DECEMBRE 1999. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1998 (1)

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1998 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

Pour la consultation du tableau, voir image

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200.000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200.000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :

- une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des comptes;

- une deuxième tranche de 25 % est octroyer après visa de la Cour des comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

Art. 5. A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements regtementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.

Art. 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 8. Les délibérations motivées prises en vertu de l'article 40, § 2 des lois coordonnées sur le comptabilité de l'Etat du 20 décembre 1997 (98/4001), 29 janvier...

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