15 DECEMBRE 2005. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2006 (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2006, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 5.287.825.000 euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2006, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 509.080.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3. Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant au 31 décembre 2005 seront recouvrés pendant l'année 2006 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4. § 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères :

1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2006;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.

Art. 5. Le Ministre du Budget est autorisé :

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en...

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