22 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit de consultation et à la médiationen cas d'adoption internationale

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment l'article 8, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2012;

Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, notamment l'article 15, § 7, l'article 6, § 2, 3° et 4°, § 3, 3° et § 4, l'article 17, § 2, l'article 18, § 2, l'article 19, alinéa deux, l'article 20, § 2, alinéa premier, 18° et alinéa deux et § 4, alinéa six, l'article 23, §§ 1er et 2, l'article 24, § 4, l'article 26, §§ 3 et 4, et l'article 29;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 relatif aux groupes de rencontre « adoption »;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2012;

Vu l'avis 52.601/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis RC/2012/1024/Advies.018 du Comité consultatif de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), rendu le 24 octobre 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;

  2. canal : la coopération en matière d'adoption dans le pays d'origine, impliquant tant les personnes physiques et juridiques avec lesquelles il est coopéré que la procédure qui sera adoptée;

  3. candidat adoptant : la personne ou le couple qui souhaite adopter un enfant;

  4. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

  5. subsidiarité : la constatation, après examen nécessaire des possibilités de placement de l'enfant dans son pays d'origine, qu'une adoption internationale est de la plus grande importance pour l'enfant;

  6. jour ouvrable :chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

    CHAPITRE 2. - Coopération en matière d'adoption à l'étranger

    Section 1re. - Prospection et introduction du dossier de renseignements

    Art. 2. Le service d'adoption qui souhaite engager une nouvelle coopération dans un pays déterminé, introduit à cet effet, par courrier électronique, une demande de prospection auprès du Centre flamand de l'Adoption.

    Le Centre flamand de l'Adoption envoie soit une approbation de l'autorisation à entamer la prospection du canal, soit un refus de la demande par courrier électronique au service d'adoption. Dans les 15 jours ouvrables de l'approbation, le Centre flamand de l'Adoption transmet toutes les informations pertinentes en sa possession sur le pays d'origine au service d'adoption.

    Art. 3. § 1er. Dans les trois mois de l'e-mail contenant l'approbation de prospection du canal, le service d'adoption transmet le formulaire de déclaration au Centre flamand de l'Adoption. Si le service d'adoption ne transmet pas de formulaire de déclaration au Service flamand de l'Adoption dans ce délai, il est mis fin à la prospection du canal par le service d'adoption dans le pays d'origine en question.

    Le formulaire de déclaration, rédigé suivant le modèle rédigé par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins :

  7. une traduction néerlandaise, française ou anglaise de la législation d'application dans le pays d'origine;

  8. la raison pour laquelle le service d'adoption souhaite engager une coopération dans le pays d'origine.

    § 2. Dans les trois mois de la réception du formulaire de déclaration, le Centre flamand de l'Adoption donne un avis sur les possibilités d'une coopération en matière d'adoption et sur les éventuels goulets d'étranglement, sur la base de la législation d'application dans le pays d'origine.

    Art. 4. § 1er. Dans les six mois de la réception de l'avis visé à l'article 3, § 2, le service d'adoption introduit, par lettre recommandée ou contre récépissé, un dossier de renseignements auprès du Centre flamand de l'Adoption.

    Le formulaire de déclaration, rédigé suivant le modèle rédigé par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins :

  9. données de contact de l'autorité compétente dans le pays d'origine;

  10. l'information suivante portant sur les personnes de contact du service d'adoption dans le pays d'origine :

    1. données de contact;

    2. un curriculum vitae;

    3. un projet de contrat explicitant les modalités de la coopération;

    4. documents d'agrément par l'autorité locale si d'application;

  11. la description de la manière dont l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant et la subsidiarité sont vérifiées;

  12. un relevé de la procédure d'adoption avec mention de toutes les personnes intéressées, de leurs tâches et du coût de leur intervention;

  13. un relevé des frais visés à l'article 33, alinéa deux;

  14. un projet de contrat pour le canal concerné tel que visé à l'article 33, alinéa premier;

  15. un rapport de la mission au pays d'origine;

  16. une actualisation éventuelle de la législation pertinente rédigée en néerlandais, en français ou en anglais;

  17. autres annexes utiles.

    § 2. Si le dossier de renseignements ne peut être transmis dans les six mois au Centre flamand de l'Adoption, le service d'adoption envoie un rapport d'avancement de la prospection.

    Un rapport d'avancement comprend au moins :

  18. de l'information sur les démarches entreprises par le service d'adoption durant les six derniers mois;

  19. un relevé de démarches à entreprendre encore pour la préparation d'un dossier de renseignements.

    § 3. Sur la base du rapport d'avancement, le Centre flamand de l'Adoption peut conférer au service d'adoption un délai supplémentaire de six mois pour introduire un dossier de renseignements. Si, après ce délai supplémentaire de six mois, le service d'adoption ne transmet pas un dossier de renseignements complet au Service flamand de l'Adoption, il est mis fin à la prospection du service d'adoption dans le pays d'origine concerné.

    Art. 5. Dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception du dossier de renseignements, le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption par une lettre recommandée si le dossier de renseignements est complet ou non.

    Le Centre flamand de l'Adoption traite le dossier complet de renseignements dans un délai de six mois de la réception. Le Centre flamand de l'Adoption tient le service d'adoption au courant du déroulement de l'examen de canal.

    Art. 6. Le Centre flamand de l'Adoption peut demander des informations complémentaires au service d'adoption ayant introduit un dossier complet de rensiegnements. Le délai de décision est suspendu jusqu'à ce que le service d'adoption ait transmis l'information demandée au Centre flamand de l'Adoption.

    Art. 7. Le Centre flamand de l'Adoption examine :

  20. s'il y a suffisamment de garanties que les instances et personnes intéressées dans le pays d'origine respectent la législation applicable et agissent dans l'intérêt de l'enfant;

  21. si le principe de la subsidiarité est respecté;

  22. si l'adoptabilité juridique et sociopsychologique des enfants peut être garantie;

  23. s'il y a transparence financière.

    Sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa premier, le Centre flamand de l'Adoption approuve ou refuse le canal repris dans le dossier de renseignements.

    Art. 8. Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins :

  24. l'identité et les données de contact du service d'adoption;

  25. la décision;

  26. la motivation de la décision;

  27. les conditions éventuelles liées à l'approbation provisoire;

  28. la procédure de réclamation.

    Section 2. - Dossiers d'essai

    Art. 9. § 1er. Lorsque le Centre flamand de l'Adoption approuve le canal à titre provisoire, il donne au service d'adoption l'autorisation d'y entamer trois dossiers d'essai.

    Le service d'adoption communique au Centre flamand de l'Adoption les noms des candidats adoptants des dossiers d'essai. Le service d'adoption communique régulièrement sur l'état des choses des dossiers d'essai au Centre flamand de l'Adoption.

    § 2. S'il y a lieu, le service d'adoption prend les mesures nécessaires pour orienter un candidat adoptant vers un autre canal. Cela se fait toujours en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption.

    Art. 10. Le service d'adoption notifie immédiatement l'arrivée de chacun des enfants des dossiers d'essai. Dans les quinze jours ouvrables de l'arrivée de l'enfant, le service d'adoption transmet au Centre flamand de l'Adoption un rapport concis sur le déroulement de chaque dossier d'essai.

    Après réception du rapport, le Centre flamand de l'Adoption évalue le déroulement du dossier d'essai. L'évaluation se fait entre autres sur la base du rapport du service d'adoption et des conclusions des candidats adoptants. Le Centre flamand de l'Adoption demande également l'avis des Affaires étrangères et de l'Autorité centrale fédérale (Service de l'Adoption internationale); le cas échéant, il en est tenu compte dans l'évaluation. En cas d'une évaluation positive, le Centre flamand de l'Adoption peut autoriser le service d'adoption à ouvrir un dossier d'essai supplémentaire.

    Art. 11. Le Centre flamand de l'Adoption évalue l'activité du canal au plus tôt après la finalisation de trois dossiers d'essai. Lorsque le Centre flamand de l'Adoption évalue positivement l'activité du canal, il décide l'ouverture du canal.

    Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins :

  29. l'identité et les données de contact du service d'adoption;

  30. la décision;

  31. la motivation de la décision;

  32. la procédure de réclamation.

    Art. 12. § 1er. Le service d'adoption...

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