28 JUIN 2002. - Décret relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Au sens du présent décret on entend par :

  1. VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) tel que visé à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, et à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi;

  2. T-Groep : la société anonyme qui peut être constituée conformément à l'article 3 du présent décret;

  3. Werkholding : la société anonyme à finalité sociale qui peut être constituée conformément à l'article 7 du présent décret;

  4. Ministre : le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions;

  5. Le Code des Sociétés : la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des Sociétés.

    CHAPITRE II. - T-Groep

    Section 1re. - L'autorisation de constituer une société anonyme dénommée T-Groep

    Art. 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à constituer, conformément au Code des Sociétés et sans préjudice des dispositions dérogatoires dans le présent décret, au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande et conjointement avec le VDAB, une société prenant la forme juridique d'une société anonyme, dénommée T-Groep, à laquelle est confiée l'exécution des missions définies à l'article 4.

    Le VDAB participe à la constitution de T-Groep conformément aux conditions et modalités fixées à l'article 5.

    Section 2. - Les tâches et missions de T-Groep

    Art. 4. La société anonyme T-Groep a pour objet l'organisation, le développement et l'offre d'activités commerciales axées sur le marché en matière de politique de personnel et de gestion du personnel, dont notamment :

  6. l'organisation, le développement et l'offre de travail intérimaire;

  7. l'organisation, le développement et l'offre d'outplacement;

  8. l'organisation, le développement et l'offre d'activités de recrutement et de sélection;

  9. l'organisation, le développement et l'offre de formation professionnelle payante, soit à la demande de l'employeur, soit à la demande d'un particulier pour ses propres besoins;

  10. l'offre de tout autre produit et service en matière de politique et de gestion du personnel.

    L'acte de constitution de T-Groep stipulera qu'en vue de l'exécution de son objet social et de ses missions, T-Groep est autorisé à participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt économique ou autres entités, dotés ou non de la personnalité civile, tant de nationalité belge que de nationalité étrangère.

    L'acte de constitution de T-Groep stipulera en outre qu'il peut mener toute activité de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social.

    Section 3. - Les éléments de patrimoine à apporter dans T-Groep

    Art. 5. § 1er. Les interventions financières de la Communauté flamande et de la Région flamande en vue du financement de T-Groep prennent, au moment de la constitution de T-Groep, la forme d'un apport en espèces se chiffrant à trente et un mille (31.000,-) EUR pour la Communauté flamande et à trente et un mille (31.000,-) EUR pour la Région flamande.

    § 2. Le VDAB est tenu, à l'occasion de la création de la société anonyme T-Groep, d'apporter dans cette société anonyme tout actif et tous les biens qui sont actuellement destinés, au sein du VDAB, à l'exercice des activités...

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