9 MAI 2007. - Loi relative à la constitution d'une société commerciale immobilière par l'Etat

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'Etat, représenté par le Conseil des Ministres ou par le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions ou toute personne que ce ministre désigne pour le représenter, et la Société fédérale de Participations et d'Investissement sont autorisés à constituer une société anonyme de droit privé ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association, sous quelque forme que ce soit, avec des tiers, toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et d'investissement en matière immobilière ainsi que la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous biens immeubles ou de tous droits réels immobiliers.

Le Roi détermine les immeubles que l'Etat apporte à la société commerciale immobilière visée à l'alinéa précédent.

Cette autorisation est valable pour neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les immeubles apportés à la société anonyme de droit privé constituée par l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement cessent d'être affectés au domaine public.

Art. 4. L'article 1er, alinéa 3, et l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ainsi que l'article 87, alinéa 3, et l'article 88 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne sont pas applicables à l'apport d'immeubles à la société anonyme de droit privé constituée par l'Etat et...

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