5 MARS 2008. - Décret portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'Agence wallonne de l'air et du climat, créée au sein du Ministère de la Région wallonne, est érigée en service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Elle est dénommée ci-après "l'Agence".

L'Agence a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques tendant à l'amélioration de la qualité de l'air et à la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à l'adaptation aux changements climatiques.

Art. 2. Les recettes de l'Agence wallonne de l'air et du climat sont :

  1. une dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme d'action de l'Agence;

  2. les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;

  3. les recettes et bénéfices provenant des activités et de la gestion des comptes de l'Agence;

  4. le produit de services rendus à des tiers;

  5. une cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de financer les frais administratifs de gestion par l'Agence du Fonds wallon Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers.

Art. 3. Le Gouvernement wallon prend les mesures nécessaires à la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers versés en application de l'article 5, 2°, ainsi que les produits financiers découlant de cette gestion.

Art. 4. Chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, et pour la première fois le 30 juin 2010, l'Agence adresse au Parlement wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.

Art. 5. L'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, est complété par un 7°, qui se lit :

7° les études et prestations de tiers...

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