5 JUIN 2008. - Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret a pour objet d'établir les dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement.

Section Ire. - Dispositions communes

Art. 2. Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, est ajoutée une partie VIII qui se lit :

Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D.138. La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

- la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

- la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

- la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

- le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

- le décret du 7 juillet 1988 des mines;

- le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Les titres V et VI de la présente partie sont applicables à la loi du 28 février 1882 sur la chasse et à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. D.139. On entend par :

1° "agent" : l'agent statutaire ou contractuel désigné :

- soit par le Gouvernement conformément à l'article D.140, § 1er;

- soit par un organisme d'intérêt public en matière d'environnement conformément à l'article D.140, § 2;

- soit par le conseil communal conformément à l'article D.140, § 3;

2° "avertissement" : l'injonction assortie d'un délai;

3° "Code de l'Eau" : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

4° "fonctionnaire sanctionnateur" : le fonctionnaire désigné pour appliquer les amendes administratives; le fonctionnaire sanctionnateur régional est désigné par le Gouvernement; le fonctionnaire sanctionnateur communal est désigné par le conseil communal; le fonctionnaire sanctionnateur provincial est désigné par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;

5° "infraction" : tout crime, délit et contravention définis par les lois et décrets visés à l'article D.138;

6° "Office" : l'Office wallon des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

7° "plan d'intervention" : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;

8° "SPAQuE" : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

TITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions

CHAPITRE Ier. - Agents chargés de missions de police judiciaire

Art. D.140. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

L'administration régionale de l'environnement dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.

§ 2. Le Gouvernement peut prévoir qu'un organisme d'intérêt public en matière d'environnement désigne, dans le cadre de son objet social, des agents pour contrôler le respect des dispositions pertinentes des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale;

2° disposer au moins :

- soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

- soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;

3° remplir les conditions relatives à la formation arrêtées par le Gouvernement wallon.

§ 3. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui seront chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au § 2, alinéa 2.

Un agent communal peut être chargé du contrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et de la constatation des infractions sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées.

§ 4. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'une commune, une intercommunale ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. D.141. Les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ce procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, § 1er. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au procureur du Roi dans le même délai.

Dans les rapports et les procès-verbaux dressés, l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Art. D.142. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le contrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et la constatation des infractions sont assurés concurremment par les agents visés à l'article D.140.

Art. D.143. Les agents peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission.

CHAPITRE II. - Les moyens d'investigation

Art. D.144. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.

Art. D.145. Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction.

Art. D.146. Les agents peuvent, dans l'accomplissement de leur mission :

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, alinéa 1er, sont respectées et notamment :

a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c. contrôler l'identité de tout contrevenant;

2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;

3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.147. En cas de prélèvement en vue d'analyse, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.141;

4° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;

5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures :

a. interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138, alinéa 1er;

7° se faire accompagner d'experts techniques;

8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une atteinte à l'environnement;

9° sans préjudice de l'article D.145, suivre...

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