1er SEPTEMBRE 2004. - Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Art. 2. Dans l'article 1604 du Code civil, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :

Le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat.

Art. 3. Il est inséré dans le Livre III, Titre VI, Chapitre IV du Code civil, une Section IV, rédigée comme suit :

Section IV. Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs.

Art. 1649bis. - § 1er. La présente section est applicable aux ventes de biens de consommation par un vendeur à un consommateur.

§ 2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :

1° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;

2° « vendeur » : toute personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;

3° « bien de consommation » : tout objet mobilier corporel, sauf :

- les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,

- l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,

- l'électricité;

4° « producteur » : le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

5° « garantie » : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y relative;

6° « réparation » : en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.

§ 3. Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.

Art. 1649ter. - § 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si :

1° il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;

2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;

3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

4° il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

§ 2. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au § 1er, 4°, s'il démontre :

- qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT