26 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes, situées dans l'entité de Ittre et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 12 décembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes, situées dans l'entité d'Ittre et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôle forte, situées dans l'entité de Ittre et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de...

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