5 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande, modifié par le décret du 31 juillet 1990, un alinéa nouveau est inséré entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80 % au moins de la durée du travail normale par le biais d'un congé pour prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel à temps partiel ayant un régime de travail de 80 % au moins de la durée du travail normale.

Art. 3. Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4. L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 7 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :

Article 4. A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :

1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, autre que le président : deux jours par mois;

2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux jours par mois.

Art. 5. L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 6. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Article 6. A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :

1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre du conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, autre que le président et les membres du bureau permanent ou du bureau :

a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;

b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;

2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district :

a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;

b) de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil de...

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