31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel complémentaire.

Les articles 23, 24, 32 et 57 à 59 sont également applicables à l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisés et subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3. Majorité

|$$|AGA partir du jour où l'élève devient majeur, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.

Art. 4. Définitions

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. Conseil : le Conseil de la Communauté germanophone;

  2. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

  3. école : établissement de formation et d'éducation dirigé par un chef d'école et qui dispense un enseignement conformément à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;

  4. pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;

  5. personne chargée de l'éducation : personne qui exerce soit l'autorité parentale soit la tutelle de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, en droit ou en fait;

  6. enseignement à domicile : enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;

  7. enseignement officiel : enseignement organisé par une personne juridique de droit public;

  8. enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou morale de droit privé;

  9. programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'enseignement primaire et secondaire;

  10. grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'enseignement;

  11. plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;

  12. programme des cours : plan qui reprend les objectifs, contenus, compétences-clés, compétences et références pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;

  13. domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;

  14. objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;

  15. compétences : capacités et aptitudes au niveau du savoir, du savoir-faire et du savoir-être (comportement); elles peuvent être disciplinaires ou interdisciplinaires;

  16. compétence-clé : compétence minimale propre à une discipline qui doit être atteinte par tout élève;

  17. degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'enseignement;

  18. niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire, à savoir section maternelle, école primaire et secondaire;

  19. classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un enseignement. Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs.

  20. religion : une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

  21. autorité compétente pour le culte concerné : une autorité religieuse reconnue par l'Etat fédéral;

  22. enseignement confessionnel : enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;

  23. élève nécessitant un soutien accru : élève soumis à l'obligation scolaire qui, en application de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, est considéré comme élève handicapé et qui peut suivre l'enseignement intégré;

  24. inspection : personne(s) chargée(s) par le Gouvernement de la tutelle scolaire et du suivi pédagogique et/ou spécialisé des membres du personnel des écoles;

  25. période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;

  26. pouvoir organisateur de formation : toute institution de droit public ou privé poursuivant un objectif formatif et reconnue par la Communauté germanophone.

  27. certificats d'études : les certificats prescrits par la loi ou les règlements et qui sont délivrés à la fin d'une année d'études.

    CHAPITRE II. - Missions confiées par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires

    Section 1re. - Projet social

    Art. 5. Généralités

    Toute école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre les objectifs généraux repris dans les articles de la présente section, dans tous les cours et autres les activités pédagogiques.

    Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur :

  28. la reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels qu'ils ont été fixés

    1. dans la déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été proclamée lors de l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 et

    2. dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

  29. la défense et l'illustration de la langue ainsi que la promotion de la culture et de l'identité.

    Art. 6. Développement de la personnalité

    L'école favorise le processus de maturation des élèves en tenant compte de leur personnalité de leur besoin de réalisation de soi, en renforçant leur confiance en eux et en développant leur autonomie. Ce faisant, l'école prend en considération tous les aspects cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs et sanitaires.

    L'école tient compte de l'origine sociale et culturelle des élèves et favorise ainsi l'égalité des chances.

    L'école apprend aux élèves à reconnaître que tous les autres ont le même droit à la réalisation de soi et à l'autodétermination. Leurs rapports doivent s'organiser selon les principes de la justice, de la solidarité et de la tolérance, ainsi que de l'égalité des sexes.

    Les élèves doivent être capables d'assumer leur co-responsabilité et leurs devoirs dans l'organisation des relations humaines en famille, à l'école et en dehors de celle-ci, dans leur vie professionnelle, au niveau de la société et de l'Etat.

    Art. 7. Respect de l'homme et de l'environnement

    L'école apprend à respecter l'autre et à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la nature.

    Art. 8. Les élèves dans la société

    L'école a pour mission de développer chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires en éveillant leur intérêt pour les rapports sociaux, politiques, culturels et économiques. Elle prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle.

    En tant qu'espace vital, l'école crée les conditions permettant à toute la communauté scolaire d'agir au niveau des questions scolaires qui les concerne.

    Art. 9. Transmission du savoir, des connaissances et des capacités

    L'école doit transmettre du savoir et des connaissances, développer des capacités et des aptitudes. Elle apprend à être ouvert à la culture et à la science et à respecter les convictions religieuses et idéologiques des autres.

    Art. 10. Ouverture sur le monde

    L'école apprend l'ouverture sur le monde, promeut la pensée européenne et le multilinguisme.

    Art. 11. Objectifs de développement

    L'éducation en section maternelle poursuit des objectifs de développement et promeut principalement les capacité psychomotrices, socio-affectives et cognitives de l'enfant.

    Les instituteurs maternels ont pour mission de considérer ces objectifs de développement comme base de leur travail formatif et éducatif, afin que tous les élèves de l'enseignement maternel soient préparés de façon optimale à l'enseignement primaire.

    Art. 12. Compétences

    L'objectif formatif de toutes les écoles primaires et secondaires est de transmettre des compétences.

    L'école a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences qui les mènent à l'acquisition des compétences-clés.

    Art. 13. Compétences interdisciplinaires

    L'apprentissage est organisé de telle manière que les élèves peuvent participer de manière active à la construction de leur propre savoir et à l'appropriation de compétences.

    Les élèves doivent encore et toujours apprendre que le savoir et le savoir-faire ont un sens et sont applicables.

    L'école s'efforce dès lors d'actualiser les situations d'apprentissage et de les intégrer dans le monde où vivent les élèves.

    L'acquisition de méthodes d'apprentissage et de travail appropriées compte parmi les compétences interdisciplinaires. Dans la formation scolaire initiale et par la suite, apprendre à apprendre et promouvoir la disponibilité à fournir des prestations sont des conditions préalables importantes qui permettent l'apprentissage tout au long de la vie.

    Pour ce, les écoles tiennent comptent d'une approche des technologies de l'information et de la communication adaptée à l'âge des élèves.

    Art. 14. Equivalence des filières de formation

    Les orientations d'études et les formes que peut revêtir la formation sont des moyens différents mais équivalents pour réaliser les objectifs du présent décret.

    Elles sont accessibles tant aux garçons qu'aux filles, sans exception.

    Pour remplir cette...

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