8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, l'article 120, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2014;

Vu les protocoles de négociation du 3 mars 2014 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 3 mars 2014 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 55.822/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « décret » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 2. § 1er. La décision de mettre en place des unités d'enseignement organisées en tout ou en partie en e-learning est soumise à l'avis préalable des organes de concertation sociale.

§ 2. Toute unité d'enseignement organisée en tout ou en partie par e-learning, en ce compris les dédoublements éventuels d'activités d'enseignement, fait l'objet d'une organisation distincte de celle organisée en présentielle.

§ 3. L'administration définit par circulaire la procédure selon laquelle les établissements l'informent de l'organisation d'unités d'enseignement organisées en tout ou en partie par e-learning.

§ 4. La durée d'une unité d'enseignement organisée en tout ou en partie en e-learning est constituée du nombre de jours situés entre la date d'ouverture de l'unité d'enseignement considérée et la date de la délibération des épreuves organisées dans le cadre d'une première session.

Art. 3. Les établissements qui organisent des...

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