14 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine afin d'améliorer l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - De l'amélioration de l'échange d'informations entre la police, le parquet, les maisons de justice et les tribunaux de l'application des peines

Art. 2. L'article 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

L'autorité mandante peut réclamer auprès du Service des Maisons de justice les rapports qui concernent les procédures judiciaires.

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CHAPITRE 3. - De l'interdiction de résidence

Art. 3. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre IV intitulé « Chapitre IV. De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée ».

Art. 4. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 3, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit :

Art. 26/1. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est une modalité d'exécution de l'interdiction du droit visée à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, dans le cadre de laquelle la durée de l'interdiction peut être réduite, les modalités ou les conditions relatives à l'interdiction peuvent être adaptées ou l'interdiction peut être suspendue ou prendre fin.

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Art. 5. A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, alinéa 1er,, les mots « et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée » sont insérés après les mots « ÷ l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise »;

  2. l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

    § 3. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le condamné importune les victimes.

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