29 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

L'article 2 de cette loi définit la notion de 'victime' en fonction de l'application de la loi du 17 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. Cet article prévoit également que les modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée et/ou entendue dans le cadre de cette loi, seront déterminées par arrêté royal.

Le présent arrêté royal élabore dès lors les modalités pratiques selon lesquelles la victime, telle que définie à l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006, peut faire part de son souhait d'être informée et/ou entendue à propos de l'exécution de la peine.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du Budget.

Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai de cinq jours. A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, les termes littéraux concernant l'urgence formulés dans la lettre au Conseil d'Etat sont repris dans le Préambule.

Commentaire des articles

L'article 1er définit les termes utilisés à maintes reprises dans l'arrêté royal.

Pour le reste, il est renvoyé aux définitions de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui sont également applicables aux arrêtés d'exécution conformément à l'article 2.

Le texte a été adapté aux remarques techniques du Conseil d'Etat. La remarque du Conseil d'Etat relative au fait que la déclaration de la victime n'aurait pas d'utilité pour les victimes visées par l'article 3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, n'est pas été suivie. Il est en effet indispensable de recueillir et de centraliser toutes les données pertinentes concernant la victime pour que celles-ci puissent être consultés en temps opportun par tous les acteurs concernés. Afin de permettre la circulation appropriée de l'information aux victimes, certaines données fixes concernant la victime sont indispensables. Dans le cadre de la procédure de l'article 3 de la présente loi, ces données ne seront pas nécessairement toujours présentes.

Le deuxième chapitre, qui comprend les articles 2 à 4, concerne un certain nombre de dispositions et de principes d'ordre général.

L'alinéa 1er de l'article 2 précise où la victime peut obtenir des informations tant générales que spécifiques concernant l'exécution de la peine.

Pour obtenir des informations générales concernant la loi et son exécution, la victime peut s'adresser au service de première ligne de la maison de justice, notamment à l'assistant de justice de première ligne. Etant donné la dispersion territoriale des maisons de justice et leur accessibilité à tous, elles semblent très bien placées pour fournir au justiciable des informations générales concernant cette loi. Cette proximité et cette accessibilité les rendent également aptes à aider les victimes qui le souhaitent à remplir la déclaration de la victime.

L'alinéa 2 de l'article 2 porte sur les informations spécifiques qu'une victime souhaite obtenir dans l'affaire qui la concerne concrètement. Cette mission est confiée à l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes.

L'article 3 porte sur l'élément important que ni la déclaration de la victime, ni la fiche de la victime ne constituent des données statiques.

L'exécution de la peine peut en effet s'étendre sur une longue période et il va de soi que toutes sortes de changements peuvent intervenir entre-temps dans la situation personnelle de la victime - un déménagement par exemple - mais également dans l'attitude de la victime à l'égard des faits commis et au niveau des préoccupations de la victime en ce qui concerne l'exécution de la peine.

Il est donc très important d'offrir à la victime la possibilité d'adapter, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, les données de la déclaration de la victime ou de la fiche de la victime aux changements de circonstances.

Comme indiqué, cela ne concerne pas seulement des modifications pratiques comme un changement d'adresse, mais également des modifications plus fondamentales, comme une adaptation des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt ou une modulation des modalités d'exécution de la peine pour lesquelles la victime souhaite être informée et/ou entendue.

Il convient également de souligner que cela comprend aussi la possibilité pour la victime de toujours pouvoir décider qu'elle ne souhaite plus être informée ou entendue. Il doit être clair que la victime doit pouvoir, à tout moment, renoncer aux droits qui lui sont conférés dans le cadre de la loi.

L'article 4 porte sur l'agrément des associations habilitées à venir en aide aux victimes dans le cadre de la loi. Dans le cadre du système actuel de la libération conditionnelle, les victimes peuvent déjà être assistées par ces associations. Le même système sera maintenu à l'avenir. En ce qui concerne les associations qui avaient déjà été agréées en vertu des dispositions de la loi du 5 mars 1998, l'agrément demeure valable pour l'application de cette loi. Le rôle qui leur est conféré dans le cadre de cette loi est en effet tout à fait comparable au rôle qu'elles remplissent aujourd'hui dans le cadre de la libération conditionnelle.

La remarque du Conseil d'Etat visant à faire du paragraphe 2 de cet article une disposition transitoire distincte n'a pas été suivie. Etant donné que ce paragraphe concerne uniquement cet article, il est préférable pour des raisons de cohérence de le maintenir dans cet article.

Le chapitre 3 définit les modalités selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées et/ou entendues.

La première section, qui comprend l'article 5, concerne les victimes visées à l'article 2, 6°, a), de la loi, à savoir les victimes qui ont intenté une action civile. Le greffe de la juridiction de jugement, qui a rendu une décision passée en force de chose jugée et aux termes de laquelle une action civile est déclarée recevable, adressera un courrier à cette partie civile. Le but de ce courrier est d'informer la victime sur ses droits ultérieurs dans le cadre de l'exécution de la peine et sur les démarches qu'elle doit entreprendre pour faire valoir ces droits. Le modèle de la déclaration de la victime est également joint à ce courrier de manière à ce que la victime puisse immédiatement entreprendre les démarches comme décrit à la section 3 de ce chapitre.

Il est souligné au passage que cette disposition pourrait également être considérée indirectement comme une concrétisation supplémentaire de la nouvelle disposition introduite par la loi dans l'article 195 du Code d'Instruction criminelle.

Le Conseil d'Etat se demande s'il ne convient pas que le Ministre de la Justice arrête ce modèle de courrier par voie d'arrêté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT