7 NOVEMBRE 2002. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 7 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport

et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget,

de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

_______

Note

(1) Documents du Conseil :

Session ordinaire 2001-2002 :

A-322/1. Projet d'ordonnance.

A-322/2. Rapport.

Compte rendu intégral :

Discussion. Séance du mercredi 16 octobre 2002.

Adoption. Séance du jeudi 17 octobre 2002.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL, LES REGIONS ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DES EMPLOIS DE PROXIMITE

Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6 et 92bis , § 1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, modifiée par la loi du 18 juillet 1990, notamment l'article 55bis ;

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone soit conclu en ce qui concerne les services et emplois de proximité afin de stimuler de la manière la plus efficace la création d'emplois liée à ces travaux et services, notamment en faveur des demandeurs d'emploi inscrits dans les Agences locales pour l'emploi;

Considérant que les parties contractantes entendent soutenir l'émergence d'emplois salariés et créer des emplois notamment pour les chômeurs qui sont actuellement inscrits dans les Agences locales pour l'emploi;

Considérant en effet que, contrairement aux emplois créées par le biais des titres-services, les Agences locales pour l'emploi n'offrent pas de contrat de travail selon la loi du 3 juillet 1978 et laissent les prestataires de service assimilés à des chômeurs pour tout ce qui ne concerne pas leurs prestations;

Considérant que par ce système, les consommateurs pourront bénéficier d'une offre de service prestés de manière professionnelle par des travailleurs salariés;

L'Etat fédéral, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Emploi et du Tourisme;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'energie et du Logement;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et du Sport,

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er. Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires au bon fonctionnement d'un système permettant, au travers de titres-services, le développement des services et des emplois de proximité.

Art. 2. Les Régions et la Communauté germanophone agréent les entreprises qui peuvent effectuer des travaux ou services de proximité qui seront payés à l'aide d'un titre-service. Cet agrément se base sur les compétences des Régions et de la Communauté germanophone en matière d'emploi, de politique économique et financière.

L'agrément est donné après avis d'une commission d'agrément dont la composition sera déterminée en concertation avec les partenaires sociaux.

En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, un agrément préalable à celui de la Région doit être octroyé par l'autorité compétente en ce qui concerne l'aspect qualitatif et de sécurité des services fournis, conformément au second alinéa de l'article 2, 6°, de la loi.

Les agréments sont octroyés par les Régions et la Communauté germanophone en tenant compte des critères définis dans la loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment le fait qu'il soit s'agir d'emplois au moins à mi-temps et d'activités économiques nouvelles.

Art. 3. Pour être agréées, les entreprises ne peuvent être redevables, au moment de leur demande, d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou...

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