21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 103quater ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2009;

Vu que ce projet d'arrêté royal exécute les mesures budgétaires qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;

Vu que l'on ne dispose plus du temps nécessaire pour demander l'avis du Conseil d'Etat dans les 30 jours, il est urgent d'assurer la sécurité juridique des secteurs et des travailleurs concernés pour le 1er janvier 2010;

Vu l'avis n° 47.781/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

§ 2/1. Les allocations d'interruption visées à l'article 4, paragraphes 1er et 2 sont octroyées au travailleur qui est lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant au moins deux ans, précèdeant l'avertissement écrit a l'employeur.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis ou qui réduisent à mi-temps leurs prestations de travail en...

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