27 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, en particulier ses articles 17, 37 et 53.

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 19 février 2008.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2008.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2008.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité impérieuse existe d'assurer la sécurité juridique aux associations et fondations devant établir leurs comptes annuels pour l'exercice 2007 suivant les nouveaux schémas dont l'adaptation a déjà été largement annoncée ainsi que par la proximité du dépôt de ces comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique suivant des modalités profondément modifiées.

Considérant que les changements apportés aux schémas normalisés de comptes annuels comme suite à la modification du cadre légal et réglementaire applicable aux comptes annuels, ont déjà été portés à la connaissance du public et en particulier des producteurs de logiciels, en vue de l'établissement des comptes annuels à déposer à partir du 17 mars 2008 auprès de la Banque Nationale de Belgique. Que la sécurité juridique implique que ces changements déjà annoncés et introduits soient transposés le plus rapidement possible dans la réglementation applicable aux comptes annuels, avant même que les assemblées générales et les conseils d'administration soient appelées en vue d'approuver ces comptes annuels.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le texte néerlandais de l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, le mot "het" entre les mots "in overeenstemming zijn met" en "minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel" est remplacé par le mot "de".

Art. 2. Dans le texte néerlandais de l'article 4 du même arrêté :

-le mot "van" est inséré entre les mots "van het vermogen en" et "de opbrengsten";

- le mot "een" est inséré entre les mots "minimumindeling van" et "algemeen rekeningenstelsel".

Art. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 5 du même arrêté, les mots "en dagboeken" sont insérés entre les mots "De boeken" et "worden gehouden".

Art. 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté :

- dans le texte néerlandais du point 1°, le mot "op" entre les mots "dan mag het geheel" et "zijn globale waarde" est remplacé par le mot "tegen";

- dans le texte français du point 3°, les mots "est remplacé" sont remplacés par les mots "sont remplacés";

- au point 6°, les signes "§ 3. » sont insérés immédiatement avant les mots "Lorsque la fonctionnalité";

- dans le texte néerlandais du point 7°, le mot "jaarrekeningen" est remplacé par le mot "jaarrekening" et les mots "onder meer" sont remplacés par le mot "bovendien".

Art. 5. Dans le texte néerlandais de l'article 8 du même arrêté :

- au § 1. les mots "tot haar" sont remplacés par les mots "te harer";

- au § 2. les mots "op hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het opmaken van de inventaris of op hun realisatiewaarde indien deze plaatsvindt vóór de inventaris" sont remplacés par les mots "tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het opmaken van de inventaris of tegen hun realisatiewaarde indien de realisatie plaatsvindt vóór het opmaken van de inventaris".

Art. 6. Dans le texte néerlandais du titre suivant immédiatement l'article 8 du même arrêté, le mot "de" est inséré entre les mots "Aanpassingen aan" en "verplichtingen".

Art. 7. Dans le texte néerlandais de l'article 9 du même arrêté :

- une virgule est insérée entre les mots "verenigingen zonder winstoogmerk" et "met uitzondering van";

- le mot "door" est supprimé entre les mots "aanpassingen waarin" et "onderhavige titel voorziet".

Art. 8. Le texte de l'article 10 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

« Article 10. Pour son application aux associations sans but lucratif, l'article 82, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre.

L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section II, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section II si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

§ 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations visées à l'article 17, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section III, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section III si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

. »

Art. 9. Dans le texte néerlandais de l'article 11 le mot "uitmaakt" est remplacé par le mot "uitmaken".

Art. 10. Le texte de l'article 12 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

« Article 12. Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :

ACTIF

Actifs immobilisés

  1. Frais d'établissement

  2. Immobilisations incorporelles

  3. Immobilisations corporelles

    1. Terrains et constructions

      1. Terrains et constructions appartenant à l'association en pleine propriété

      2. Autres terrains et constructions

    2. Installations, machines et outillage

      1. Installations, machines et outillage appartenant à l'association en pleine propriété

      2. Autres installations, machines et outillage

    3. Mobilier et matériel roulant

      1. Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association en pleine propriété

      2. Autre mobilier et matériel roulant

    4. Location-financement et droits similaires

    5. Autres immobilisations corporelles

      1. Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association en pleine propriété

      2. Autres immobilisations corporelles

    6. Immobilisations en cours et acomptes versés

  4. Immobilisations financières

    1. Entités liées

      1. Participations dans des sociétés liées

      2. Créances

    2. Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation

      1. Participations

      2. Créances

    3. Autres immobilisations financières

      1. Actions et parts

      2. Créances et cautionnements en numéraire

      Actifs circulants

  5. Créances à plus d'un an

    1. Créances commerciales

    2. Autres créances

    dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible

  6. Stocks et commandes en cours d'exécution

    1. Stocks

      1. Approvisionnements

      2. En-cours de fabrication

      3. Produits finis

      4. Marchandises

      5. Immeubles destinés à la vente

      6. Acomptes versés

    2. Commandes en cours d'exécution

  7. Créances à un an au plus

    1. Créances commerciales

    2. Autres créances

    dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible

  8. Placements de trésorerie

  9. Valeurs disponibles

  10. Comptes de régularisation

    Total de l'actif

    PASSIF

    Fonds social

  11. Fonds associatifs

    1. Patrimoine de départ

    2. Moyens permanents

    II.

  12. Plus-values de réévaluation

  13. Fonds affectés

  14. Bénéfice (Perte) reporté(e)

  15. Subsides en capital

    Provisions

  16. A. Provisions pour risques et charges

    1. Pensions et obligations similaires

    2. Charges fiscales

    3. Grosses réparations et gros entretien

    4. Autres risques et charges

    1. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise

    Dettes

  17. Dettes à plus d'un an

    1. Dettes financières

      1. Emprunts subordonnés

      2. Emprunts obligataires non subordonnés

      3. Dettes de location-financement et assimilées

      4. Etablissements de crédit

      5. Autres emprunts

    2. Dettes commerciales

      1. Fournisseurs

      2. Effets à payer

    3. Acomptes reçus sur...

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