17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de fonctionnement et de gestion comptable, financière et patrimoniale ainsi que les délégations de compétences au sein de la Régie foncière

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 29 octobre 1846 sur la Cour des Comptes;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Région foncière, notamment les articles 8 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres de la Région du 20 juillet 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 décembre 1998;

Vu l'urgence;

Considérant que la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale doit être en mesure de fonctionner à partir du 1er janvier 1999;

Considérant que l'ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 prévoit un budget propre pour la Régie foncière;

Considérant qu'il est dès lors impératif que les règles de fonctionnement de la Régie soient précisées sans délais au moyen d'un arrêté de délégation et qu'il soit procédé à la désignation nominative de fonctionnaires chargés de mettre en oeuvre sa gestion journalière, afin notamment de satisfaire aux exigences des lois sur la comptabilité de l'Etat;

Considérant qu'en vertu des articles 8 et 20 de l'ordonnance du 8 septembre 1994, il appartient au Gouvernement de fixer les règles de gestion et d'administration de la Régie foncière;

Sur la proposition du Ministre chargé des Travaux publics et du Secrétaire d'Etat chargé des Travaux publics, de la Gestion du Patrimoine et de la rénovation des sites économiques désaffectés;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

  1. Dispositions générales

    Article 1er. A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonées le 17 juillet 1991 sont applicables à la Régie foncière, ainsi que celles réglant le contrôle administratif et budgétaire.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

    1. Ministre : le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat ayant la gestion du patrimoine et la politique foncière dans ses attributions;

    2. responsable administratif : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer la gestion journalière de la Région foncière;

    3. adjoint au responsable administratif : l'agent désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour seconder le responsable administratif;

    4. comptable de la Régie foncière : l'agent désigné par le Gouvernement responsable du maniement et de la garde des fonds et des valeurs ainsi que de l'établissement et de la garde des documents comptables prévus aux articles 14, al. 1er et 15, al. 1er du présent arrêté; ce comptable est justiciable de la Cour des Comptes;

    5. responsable financier de la Régie foncière : l'agent désigné par le Gouvernement responsable de l'ordonnancement des dépenses.

    Art. 3. Tous les montants dont question dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

  2. Fonctionnement

    Art. 4. Le responsable administratif assure la gestion journalière de la Régie, conformément aux dispositions du présent arrêté.

    En cas d'absence ou d'empêchement du responsable administratif, ses compétences sont exercées par l'adjoint au responsable administratif.

    Art. 5. Il est accordé au responsable administratif délégation pour tous les actes relevant de...

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