25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, dénommées ci-après « sociétés de gestion », jouent un rôle fondamental dans la pérennité de la création littéraire et artistique, notamment en assurant une perception et une répartition équitable et non discriminatoire des droits dont la gestion leur a été confiée.

La prise en considération de cette fonction d'intérêt général a conduit le Législateur à modifier, par la loi du 10 décembre 2009, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, afin de soumettre les sociétés de gestion à des obligations en matière d'organisation administrative et comptable, de contrôle interne, de comptabilité et de comptes annuels que cette fonction, et plus particulièrement l'obligation de reddition de comptes qui découle de la gestion temporaire des sommes collectées pour le compte des ayants droit, implique.

Ces obligations s'insèrent dans le cadre plus vaste de la mise en place, par la loi du 10 décembre 2009, d'un contrôle de nature prudentielle sur les sociétés de gestion matérialisé notamment par l'exigence d'une autorisation préalable à l'exercice des activités en Belgique (article 67), par une extension de la mission traditionnelle du commissaire (article 68quater) et des compétences du service de contrôle des sociétés de gestion (articles 76 et 77bis) ainsi que par les mesures susceptibles d'être prises à l'égard desdites sociétés, dont la nomination d'un commissaire spécial en cas de décision de retrait total ou partiel de l'autorisation (articles 67bis et 77quater).

L'Arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à assurer l'exécution des dispositions d'habilitation prévues par la loi du 10 décembre 2009 et est structuré de la manière suivante pour ce faire.

L'arrêté est constitué de cinq parties intitulées respectivement « Définitions », « Exigences minimales en matière d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion », « Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion », « Informations minimales à fournir » et « Dispositions diverses et transitoires ».

Sociétés de gestion étrangères

Avant de commencer la discussion article par article de l'arrêté d'exécution, il convient de donner des indications concernant les sociétés de gestion étrangères qui sont actives en Belgique. Il ressort de l'article 65bis § 1er de la loi relative au droit d'auteur que, pour leurs activités sur le territoire belge, les sociétés de gestion étrangères sont également soumises à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins. L'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009 indique que la raison est "de garantir que les règles juridiques devant être respectées par les sociétés de gestion sont les mêmes pour toutes les sociétés de gestion qui exercent une activité de gestion sur le territoire belge (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Document parlementaire, Chambre, 2008-2009, ci-après "Exposé des Motifs ", Doc. 52 - 2051/001, 26).

En outre, l'exposé des motifs indique ce qui suit :

Il convient de préciser que les termes « en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique » visent les activités en Belgique de la société de gestion établie dans un autre Etat membre qui en vertu de l'article 65bis, § 1er, alinéa 2 doivent être exercées en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique ».

Avec les mots « et sans préjudice de l'alinéa 3 » dans le § 1er, alinéa 4, il est indiqué que si une disposition est d'application à une société de gestion étrangère, elle n'est d'application que pour ce qui concerne sa succursale établie en Belgique.

Etant donné qu'une succursale ne jouit pas de la personnalité juridique, la société de gestion étrangère est, d'un point de vue juridique, en principe soumise aux dispositions de cette loi, mais uniquement en ce qui concerne les activités de la succursale qui doit être établie en Belgique. Lors du contrôle du respect de cette loi, la situation de la succursale devra donc en premier lieu être examinée. Lorsque la société de gestion étrangère, pour des raisons d'organisation interne, ne respecte pas certaines obligations via sa succursale mais bien via son principal établissement à l'étranger, elle pourra toujours, lors d'un contrôle, se prévaloir des données et pratiques présentes à l'étranger pour prouver qu'elle respecte toutes les dispositions de cette loi.

Il convient de rappeler que les règles du Code des sociétés applicables à la personne préposée à la gestion d'une succursale en Belgique sont évidemment aussi applicables à la personne préposée à la gestion d'une succursale d'une société de gestion en Belgique.

Il s'agit notamment des dispositions suivantes du Code des sociétés :

1) l'article 59 (responsabilité envers les tiers de la personne préposée à la gestion);

2) les articles 81 à 87 (formalités de publicité à l'occasion de l'ouverture de la succursale, autres formalités de publicité, modalités de publicité, indication à faire dans les actes émanant des succursales);

3) l'article 92 (établissement de comptes annuels par les sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales);

4) l'article 107 (dépôt en Belgique des comptes annuels des sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en Belgique).

Il en ressort que le principe de l'application de la loi et de l'arrêté d'exécution aux sociétés de gestions étrangères est clair : les sociétés de gestion étrangères sont soumises à la loi belge relative au droit d'auteur et aux dispositions d'exécution de la loi relative au droit d'auteur en ce qui concerne leurs activités de gestion de droits en Belgique.

En rapport avec les sociétés de gestion étrangères, nous pouvons également mentionner que les obligations vis-à-vis des sociétés de gestion étrangères sont parfois adaptées, par exemple afin d'éviter que la loi belge n'ait des effets extraterritoriaux. Ainsi, nous pouvons, par exemple, renvoyer aux articles 65bis § 2 (en rapport avec les associés de sociétés de gestion belge), 65quater (rédaction du rapport de gestion uniquement pour les activités en Belgique), 66sexies § 2 (majorités à l'assemblée générale concernant des fonds affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives), 68 § 2 (contrôle par un "réviseur" au lieu d'un "commissaire"), 69 § 2 (en rapport avec la destination de "droits non attribuables ") et 75bis de la loi relative au droit d'auteur (en rapport avec l'état comptable semestriel).

En ce qui concerne les aspects réglés par cet arrêté d'exécution, nous pouvons mentionner ce qui suit sur les sociétés de gestion étrangères. La partie II (après la partie I définitions) de l'arrêté d'exécution comporte des règles relatives à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne de la société de gestion. Comme il a été mentionné ci-dessus, en cas de contrôle, elle pourra aussi toujours se prévaloir des données et pratiques présentes à l'étranger pour affirmer qu'elle respecte toutes les dispositions de la loi et de l'arrêté d'exécution, ce qui ne dispense cependant pas la société de gestion, du moins en ce qui concerne les activités en Belgique, de son obligation de satisfaire à toutes les obligations légales telles que fixées à l'article 65bis de la loi relative au droit d'auteur et aux articles 2 à 7 de cet arrêté d'exécution.

La partie III contient des règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion. Pour les sociétés de gestion étrangères, cela signifie concrètement qu'elles doivent, conformément à l'article 92 du Code des sociétés et à l'article 65quater de la loi relative au droit d'auteur, rédiger un rapport de gestion en ce qui concerne leurs succursales, selon les règles contenues dans le présent arrêté d'exécution. Conformément à l'article 107 du Code des sociétés, ce n'est cependant pas le rapport de gestion de la succursale mais bien le rapport de gestion de la société étrangère ainsi que, le cas échéant, ses comptes consolidés qui sont déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et publiés.

Partie Ire

La première partie contient les définitions de concepts indispensables à l'intelligibilité et partant à une correcte application de l'arrêté. Sont ainsi définis, la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, la rubrique de perception, la sous-rubrique de perception, la rubrique de répartition et les droits réservés.

Dans la perspective d'une information plus pertinente des ayants droit, et ainsi que cela sera explicité ci-après, l'arrêté prévoit en effet que doivent être mentionnées dans l'annexe des comptes différentes ventilations par rubrique de perception, sous-rubrique de perception et rubrique de répartition.

Une rubrique de perception est définie comme étant un ensemble de montants provenant d'un mode d'exploitation déterminé d'une catégorie d'oeuvres ou de prestations déterminées, ventilées en outre en fonction de l'origine géographique, conformément à la matrice figurant en annexe à l'arrêté. Devraient ainsi, et à titre d'exemple, être regroupées au sein de la même rubrique de perception :

- les rémunérations perçues en Belgique au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

- les rémunérations reçues de l'étranger au titre de l'exécution d'oeuvres dramatiques.

Une sous-rubrique de perception est par contre un ensemble de montants qui, au sein d'une même rubrique de perception, ont été perçus la même année, selon les mêmes règles tarifaires. Constituent par exemple ensemble une sous-rubrique de perception :

- les rémunérations perçues en Belgique au...

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