5 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité et aux comptes du Centre wallon de Recherches agronomiques

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, notamment les articles 10, §§ 1er et 3, et 11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2007;

Vu l'avis n° 44.014/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques;

  2. Centre : le Centre wallon de Recherches agronomiques créé par l'article 2 du décret;

  3. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  4. le droit comptable des entreprises : la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ainsi que ses arrêtés d'application.

    CHAPITRE II. - Tenue de la comptabilité

    Art. 2. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

    Art. 3. Le Centre tient une comptabilité générale selon les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que, d'une manière simultanée, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique.

    Art. 4. La comptabilité générale du Centre couvre l'ensemble de ses opérations, de ses avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature. Elle est tenue sur base d'un plan comptable fondé sur le droit comptable des entreprises et approprié à la nature des activités du Centre. Ce plan comptable est proposé par le Centre et approuvé par le Ministre.

    Art. 5. La comptabilité budgétaire, qui est tenue en liaison avec la comptabilité générale, doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget du Centre.

    Art. 6. La comptabilité analytique est un système de comptabilisation auxiliaire à la comptabilité générale, au sein duquel les écritures de produits et charges de la comptabilité générale sont retraitées en vue d'analyser des aspects spécifiques des activités du Centre, de déterminer la formation de son compte des résultats global et de dégager la contribution des différentes activités...

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