16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du propre Patrimoine de l'« Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (EV-ILVO) (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 42;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis 41.818/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Agriculture et de la Pêche;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'EV-ILVO : le propre Patrimoine de l'« Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek », tel que défini à l'article 35 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006;

  2. le décret : le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 35, notamment les articles 35 à 44;

  3. le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'ILVO;

  4. la commission de gestion : la commission de gestion qui administre l'EV-ILVO, conformément à l'article 40 du décret;

  5. le président : le président de la commission de gestion, visé à l'article 40, § 2 du décret;

  6. l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;

  7. l'instance chargée du contrôle financier et de la certification : les services du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux (AAI Centrale Accounting).

Art. 2. Le siège de la commission de gestion de l'EV-ILVO est établi dans l'« Instituut voor Landbouw- en Vissrijonderzoek ».

CHAPITRE II. - Dispositions générales et commission de gestion

Section Ire. - Mission, organisation et fonctionnement

Art. 3. § 1er. L'autorisation du ministre est requise pour l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers.

§ 2. Des prêts peuvent être accordés après approbation du Ministre du budget sur la proposition du Ministre.

Art. 4. Le personnel de l'ILVO ne peut pas bénéficier des fonds de la personne juridique pour le paiement des rémunérations ou indemnités, sauf l'accord de la commission de gestion.

Section II. - La commission de gestion

Art. 5. § 1er. L'EV-ILVO est représenté par la commission de gestion pour toutes les questions et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT