13 MAI 2004. - Ordonnance relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées (1)

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

  1. personnes âgées : les personnes âgées de soixante ans au moins;

  2. résidence-service et complexe résidentiel qui proposent des services aux personnes âgées : établissement composé d'un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, destiné(s) à des personnes âgées constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers permettant aux personnes âgées une vie indépendante, ainsi que des services auxquels elles font appel;

  3. section : la section compétente de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;

  4. gestionnaire-prestataire de services : la ou les personnes morales ou physiques qui proposent un ensemble de services dans un établissement tel que visé à l'article 2, 2°;

  5. directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire-prestataire de services de la direction journalière de l'ensemble des services proposés et de représenter le gestionnaire-prestataire de services devant l'administration;

  6. bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement visé à l'article 2, 2°.

    Art. 3. La présente ordonnance s'applique à chaque établissement visé à l'article 2, 2° situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui est soumis au régime de la copropriété forcée au sens des articles 577 et suivants du Code civil, et où des services sont fournis à titre onéreux à des personnes âgées qui y résident habituellement.

    CHAPITRE Il. - Agrément

    Art. 4. Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans.

    Pour être agréés, les services proposés dans les établissements doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis de la section.

    Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants :

  7. l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle;

  8. le respect de la vie privée et des droits individuels de la personne;

  9. l'obligation de remplir ses...

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