16 NOVEMBRE 2012. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre VI « Conventions environnementales » (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre VI « Conventions environnementales »

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Il est inséré au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, un titre VI, rédigé comme suit :

Titre VI. - Conventions environnementales

Art. 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au titre VI, inséré par l'article 2, un chapitre Ier, rédigé comme suit :

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 6.1.1, rédigé comme suit :

Art. 6.1.1. Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région flamande, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement flamand, d'une part et une ou plusieurs organisations représentatives de coordination d'entreprises, dénommée ci-après l'organisation, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. Le cas échéant, la Région et l'organisation peuvent également demander à d'autres acteurs d'être partenaire dans une convention environnementale.

La Région pourra uniquement conclure des conventions environnementales avec des organisations qui sont à même d'établir qu'elles :

1° jouissent de la personnalité civile;

2° sont représentatives d'entreprises qui exercent une activité commune ou sont confrontées à un problème écologique commun ou sont implantées dans la même région;

3° sont mandatés par leurs membres pour passer une convention environnementale avec la Région et de les engager par ce fait au sens de l'article 6.1.4.

.

Art. 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre Ier un article 6.1.2, rédigé comme suit :

Art. 6.1.2. Aucune convention environnementale ne peut remplacer la législation ou la réglementation en vigueur ni y déroger dans un sens moins restrictif.

.

Art. 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre Ier, un article 6.1.3, rédigé comme suit :

Art. 6.1.3. § 1er. Pendant la durée de validité de la convention environnementale, la Région ne mettra pas en vigueur par un arrêté d'exécution des règlements énonçant relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles requises par celle-ci. La Région conserve néanmoins le pouvoir de prendre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT