27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne dans la matière des pouvoirs subordonnés visées :

  1. à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale;

  2. à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale;

  3. à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale, limité au financement général des communes;

  4. à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale, telles que régies par le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets du 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, limité aux communes, fabriques d'église et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus et aux personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

  5. à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes et les zones de police pluricommunales composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande.

Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.

Art. 2. Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.

Art. 3. § 1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2005 est octroyée annuellement à la Communauté germanophone.

§ 2. Le montant de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond au montant de 17.153.770 euros.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est adapté annuellement à un taux de croissance calculé sur la base de la formule prévue à l'article 33bis, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001.

§ 4. La dotation annuelle est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.

En cas de dépassement...

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