8 MAI 2014. - Arrêté royal fixant la représentation des Communautés et de la Commission communautaire commune au sein du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 92ter;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 4quater, inséré par la loi du 4 avril 2014;

Vu la loi du 4 avril 2014 portant modification de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 7;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 5 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 21 novembre 2013;

Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Gouvernement wallon donné le 27 février 2014 en application de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 20 mars 2014;

Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 27 février 2014;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 55.654/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Classes moyennes et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les membres du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visés à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, inséré par la loi du 4 avril 2014, sont :

  1. trois représentants effectifs de la Communauté flamande et un suppléant;

  2. deux représentants effectifs de la Communauté française ou de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et un suppléant;

  3. un représentant effectif de la Communauté germanophone et un suppléant;

  4. deux représentants effectifs de la Commission communautaire commune et un suppléant.

Le mode de désignation de ces représentants est réglé par les Communautés...

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