18 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité et fixant le règlement d'usage et de contrôle de la marque collective « Le libraire »

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité;

Vu l'avis de la Commission d'aide à la librairie, rendu le 22 septembre 2010, et sa proposition de critères réalisée le 15 février 2012;

Vu l'avis n° 51.889/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « Décret » : le décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité;

  2. « Label » : la marque collective au sens de l'article 2 du décret;

  3. « Secrétariat » : le Service général des Lettres et du Livre du Ministère de la Communauté française;

  4. « Inspection » : le Service général de l'Inspection de la Culture du Ministère de la Communauté française;

  5. « Ministre » : le Ministre ayant la Culture dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Du règlement d'usage et de contrôle de la marque collective « Le libraire »

    Section 1re. - Dénomination, représentation graphique et usage du label de qualité « Le libraire »

    Art. 2. § 1er. La dénomination de la marque visée à l'article 2, alinéa 2, du décret instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité est « Le libraire ».

    § 2. Les signes distinctifs suivants matérialisent la marque « Le libraire » :

  6. une marque figurative comprenant les mots « Le libraire » et un élément figuratif composé de deux cercles superposés;

  7. l'ensemble de ce logotype est constitué des mots « Le libraire » et de l'élément figuratif composé de deux cercles insérés dans un cartouche de forme carrée;

  8. cette marque peut être réalisée soit en noir et blanc soit en rouge et blanc dont le code pantone est PMS 1945.

    Le modèle du logotype est annexé au présent arrêté.

    Toute reproduction du logotype respecte le graphisme repris aux points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

    La seule modification autorisée est l'agrandissement ou la réduction de la représentation graphique du label de qualité.

    § 3. La dénomination et le logotype peuvent être reproduits dans tout document utilisé par les usagers visés à l'article 4 pour présenter leur librairie, notamment papier à en-tête, carte de visite, site internet et peuvent être apposés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la librairie.

    Art. 3. Sont autorisés à apposer le label de qualité, toutes les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitant d'une librairie générale ou spécialisée, à condition :

  9. d'avoir obtenu la reconnaissance et de respecter le présent arrêté;

  10. d'accepter les contrôles prévus, et d'y collaborer pleinement, tant sur les lieux d'établissement de la librairie qu'en tout autre lieu où pourront se trouver tous documents ou autres éléments pertinents pour ces contrôles.

    Section 2. - Conditions de reconnaissance et d'obtention de l'autorisation d'usage du label de qualité

    Art. 4. § 1er. Pour obtenir et conserver la reconnaissance autorisant l'utilisation du label de qualité « Le libraire », une librairie répond aux critères suivants :

  11. être en activité depuis au moins deux exercices comptables...

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