19 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale

Article 1er. Dans le cadre du présent accord de coopération, il faut entendre par :

- « Conseil » : le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale;

- « Gouvernements » : le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Gouvernement de la Région wallonne;

- « Collège » : le Collège de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale;

- « Ministres » : les Ministres ayant les relations internationales et/ou la coopération internationale dans leurs attributions;

- « Pays en voie de développement » : les pays qui sont considérés comme des pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économique.

Art. 2. Le Conseil exerce une mission consultative auprès des Gouvernements et du Collège dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques qui relèvent des compétences des parties contractantes et qui sont développées avec ou à l'égard des pays en voie de développement.

Sans préjudice des compétences fédérales en la matière, il formule, à la demande des Ministres ou d'initiative, tous avis et propositions sur la politique générale de la coopération internationale.

Le Conseil peut notamment :

- proposer des pays et/ou régions et/ou secteurs d'activités prioritaires aux Gouvernements et au Collège, sur base de modalités convenues entre ceux-ci;

- rendre un avis sur toute proposition au projet législatif en matière de coopération internationale;

- formuler des propositions particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation et l'éducation au développement, l'implication des personnes étrangères ou d'origine étrangère et la décentralisation de la politique au développement via un rôle accru des pouvoirs locaux;

- être consulté à l'occasion de l'évaluation externe de la politique des Gouvernements en matière de coopération et de solidarité internationale et, le cas échéant, formuler de nouvelles propositions aux Gouvernements et au Collège;

- proposer aux Gouvernements et au Collège la fixation des critères de qualité de la politique de coopération internationale;

- organiser, en concertation avec les Ministres, un forum annuel réunissant tous les acteurs du développement.

Art. 3. § 1er Le Conseil est composé de 23 membres répartis en 14 délégations :

- 4 membres désignés par le Centre national de Coopération au Développement (C.N.C.D.), dont l'un particulièrement concerné par la problématique «...

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