20 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 23 octobre 2013, approuvée le 20 novembre 2013;

Vu l'avis 54.786/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a notamment pour objet de transposer la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique à la production en vue de la commercialisation ainsi qu'à la commercialisation des plants de pommes de terre sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux plants destinés à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et que, si les plants de pommes de terre se trouvent dans des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts, il soit placé auprès d'eux un écriteau bien apparent portant l'indication « Plants destinés à l'exportation hors Union européenne ».

Art. 3. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des compétences fédérales en matière :

  1. phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

  2. de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

    Art. 4. Au sens et en vue de l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. « Ministre » : le Ministre de l'Agriculture;

  4. « Service » : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité compétente pour la certification;

  5. « Plants de base » : les tubercules de pommes de terre :

    a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

    b) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

    c) qui répondent aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re du présent arrêté pour les plants de base, et

    d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions aux points a, b et c ont été respectées;

  6. « Plants certifiés » : les tubercules de pommes de terre :

    a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

    b) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

    c) qui répondent aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re du présent arrêté pour les plants certifiés, et

    d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions aux points a, b et c ont été respectées;

  7. « Commercialisation » : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

    Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telle que la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, et la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

    La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants de pommes de terre ainsi fournis ni sur le produit de la récolte.

    Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité responsable pour la certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services. Le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par les plants de pommes de terre fournis;

  8. Dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :

    a) par les autorités d'un Etat membre,

    b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre,

    c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

    Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

    CHAPITRE II. - Certification et commercialisation

    Section 1re. - Dispositions relatives à la qualité

    Art. 5. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  9. être officiellement certifiés « plants de base » ou « plants certifiés » et répondre aux conditions minimales prévues à l'annexe 1; toutefois des plants de pommes de terre qui ne répondent pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre prévues à l'annexe 1re, point 10.2 peuvent faire l'objet d'un tri sous contrôle officiel; Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel;

  10. appartenir à une variété figurant dans un catalogue national des variétés des espèces agricoles d'un Etat membre ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

  11. être calibrés conformément aux dispositions reprises à l'annexe 1re point 10.2.3.

    Art. 6. § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 5, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés. Ils sont certifiés dans la catégorie « Plants de pommes de terre prébase ».

    § 2. Les conditions dans lesquelles des plants de prébase peuvent être commercialisés conformément au paragraphe 1er sont les suivantes :

  12. ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

  13. ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;

  14. ils répondent, lors des examens officiels, aux conditions minimales fixées à l'annexe 1re pour cette catégorie;

  15. ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent arrêté, et

  16. les emballages ou récipients les contenant sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises au point 10.3 de l'annexe 1re ainsi que la mention « Plants de prébase ».

    § 3. Il ne peut être certifié qu'une génération de plants de prébase.

    Art. 7. Les conditions de calibrage des plants de pommes de terre produits par les techniques de micro-propagation et les exigences particulières et désignations de ces plants sont fixées à l'annexe 1re.

    Art. 8. Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre qui ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

    Art. 9. Les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés provenant des Etats membres de l'Union européenne, de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation pour autant qu'ils aient été certifiés officiellement dans leur pays ou région de provenance et que l'emballage ou le récipient ait été marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

    Art. 10. Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays non membre de l'Union européenne, s'ils n'offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et s'ils ne sont pas à cet égard reconnus par l'Union européenne équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de l'Union européenne.

    Cette interdiction est applicable également à tout nouvel Etat membre de l'Union européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Directive 2002/56/CE.

    Art. 11. § 1er. Outre les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la...

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