17 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 45sexies, inséré par la loi du 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 2009 fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 52.137/2, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, le 3° est remplacé par ce qui suit :

3° sur proposition de leurs organisations scientifiques, des médecins spécialistes largement réputés pour leur expertise et leur représentativité dans les aspects oncologiques de leur discipline :

- deux médecins spécialistes en anatomie pathologique;

- un médecin spécialiste en médecine interne également porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;

- un médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie;

- un médecin spécialiste en oncologie médicale;

- un médecin spécialiste en pédiatrie également porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques visé à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991; son organisation scientifique peut proposer un médecin spécialiste en pédiatrie largement réputé pour son expertise et sa représentativité en hématologie et oncologie pédiatriques, tant que ce titre professionnel particulier n'est délivré à aucun médecin spécialiste en pédiatrie;

- un médecin spécialiste en chirurgie également porteur du titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991; son organisation scientifique peut proposer un médecin spécialiste en chirurgie largement réputé pour son expertise et sa représentativité dans les aspects...

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