6 AOUT 2014. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014

Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail,

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié par la loi - programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003;

Vu le contrat d'administration du Fonds des accidents du travail 2013-2015;

Vu l'arrêté du Comité de gestion du 21 mai 2013 portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2013;

Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du 6 mars 2014 et 22 avril 2014;

Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 11 mars 2014 et 28 avril 2014;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des accidents du travail donné le 30 juillet 2014;

Délibérant en sa séance du 17 mars 2014 et 19 mai 2014,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er. Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1re.

CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2. § 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale.

§ 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit :

- 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle 22 B.

CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 3. Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.

Art. 4. § 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit :

Collaborateur administratif . . . . . 8

§ 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est fixé comme suit :

Collaborateur administratif . . . . . 8

Art. 5. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de...

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