26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale
Convention collective de travail du 1er décembre 1999
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54567/CO/127.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 2. Les salaires horaires minimums fixés dans la convention collective de travail - Conditions de rémunération du 1er décembre 1999, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du royaume fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Les salaires visés à l'article 2 correspondent à partir du 1er janvier 1998 à l'indice de référence 101,15 dans la tranche d'indices 99,17- 103,18.
La tranche d'indices visée est déterminée par l'indice de référence 121,96 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche, et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche...
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