14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux groupes à risque et aux efforts de formation pour les années 2011-2012 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux groupes à risque et aux efforts de formation pour les années 2011-2012.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts

Convention collective de travail du 21 octobre 2011

Groupes à risque et efforts de formation pour les années 2011-2012 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106870/CO/128.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2011 et 2012 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3. Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés à la fédération patronale.

Art. 4. Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail, vu la concurrence importante à l'égard du secteur :

- les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi;

-...

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