3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 26 janvier 2011

Modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103312/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention règle l'exécution de l'article 7 de la convention collective du 4 juin 2007 relative à l'accord national 2007 -2008 (enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83418/CO/149.01 - Moniteur belge du 20 juillet 2007).

CHAPITRE III. - But

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail a pour but final d'organiser l'instauration d'un régime de pension sectoriel social, conformément aux dispositions légales applicables, au profit des ouvriers visés à l'article 1er, d'un montant d'1 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2006 la cotisation est fixée à 1,30 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

A partir du 1er juillet 2006 la cotisation est fixée à 1,36 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

A partir du 1er janvier 2008 la cotisation est fixée à 1,46 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

§ 2. Cette cotisation sera affectée au financement d'une part de l'engagement de pension et d'autre part de l'engagement de solidarité, comme visé à l'article 9.

L'instauration de l'engagement de solidarité s'effectue par convention collective de travail distincte, qui comprend notamment le contenu de l'engagement de solidarité, la désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, le règlement de solidarité ainsi que les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité.

CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur

Art. 5. Par décision de la sous-commission paritaire du 23 avril 2002, le"Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", constitué par convention collective de travail du 23 octobre 1968, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969, est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 6. AXA Belgium SA, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25 est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII. - Comité de surveillance

Art. 7. Un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les ouvriers envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 8 et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur.

CHAPITRE VIII. - Rapport de transparence

Art. 8. L'organisme de pension rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes :

  1. le mode de financement de l'engagement de pen-sion et les modifications structurelles de ce financement;

  2. la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en com-pte les aspects social, éthique et environnemental;

  3. le rendement des placements;

  4. la structure des frais;

  5. la participation aux bénéfices.

    Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers qui bénéficient toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe.

    CHAPITRE IX. - Cotisations

    Art. 9. § 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.

    A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

    A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquel sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectorielle social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

    § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle sont affectés au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.

    A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle sont destinés au financement de l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité

    § 3. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel social à l'organisateur.

    Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.

    § 4. Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sont pas comprises dans la cotisation et sont à charge de l'employeur.

    CHAPITRE X. - Paiement des avantages

    Art. 10. § 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont payables en cas de mise à la retraite, de mise à la retraite anticipée, à partir de l'âge de 60 ans en cas de prépension ou de décès de l'ouvrier avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe.

    § 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE XI. - Sortie

    Art. 11. La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE XII. - Rendement minimum garanti

    Art. 12. Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'affilié, pour autant qu'il satisfasse aux conditions de l'article 4, a droit aux minima garantis en appli-cation de l'article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régi-me fiscal de celles-ci et de certains avantages com-plémentaires en matière de sécurité sociale.

    CHAPITRE XIII. - Durée de la convention

    Art. 13. La présente convention collective du 26 janvier 2011 modifie et coordonne la convention collective du 10 octobre 2007 (enregistrée le 8 novembre 2007 le sous le numéro...

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