2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 21 octobre 2013

Initiatives de formation pour les groupes à risque

(Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118289/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés.

Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin.

CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2013 et 2014 en exécution du chapitre IV - Formation et apprentissage - article 7 de la convention collective de travail nationale générale du 4 mars 2013 visant à prolonger la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011 pour l'industrie textile et de la bonneterie et en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006.

La présente convention collective de travail est également conclue en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005.

CHAPITRE III. - Cotisation patronale

Art. 3. Comme prévu au chapitre IV - Formation et...

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