7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er, de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 & 2 pour la province du Brabant wallon (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 & 2 pour la province du Brabant wallon.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commision paritaire

des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 27 septembre 2011

Application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 & 2 pour la province du Brabant wallon (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110524/O/111)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans la province du Brabant wallon.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

But

Art. 2. Par cette convention collective de travail, les parties appliquent l'article 7 « Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente - § 1er Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c. ou affectation alternative équivalente » de l'accord national 2011-2012 mentionné ci-dessus.

Application

Art. 3. Conformément à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national conclu en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les salaires effectifs des...

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