7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 26 juillet 2012

Remplacement de la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111213/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2. La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit à la prépension, mais fixe les conditions auxquelles le travailleur doit répondre pour pouvoir avoir droit à la prépension après licenciement par son employeur. En tous les cas, un travailleur ne peut exiger qu'un employeur mette fin unilatéralement à son contrat de travail dans le cadre de la prépension. Toutefois, l'employeur rendra un avis positif aux demandes de prépension émanant de travailleurs comptant au moins 15 années d'ancienneté sectorielle.

Art. 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées à...

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