19 AVRIL 2002. - Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par la loi du 3 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le § 1er est complété par les alinéas suivants :

    Auprès du Fonds est créé un Comité d'accompagnement, dont l'organisation, la mission, la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi.

    Le Comité d'accompagnement transmet aux Ministres ayant les Affaires économiques, la Justice et les Finances dans leurs attributions, à la demande de l'un d'entre eux ou chaque fois qu'il l'estime souhaitable, et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement du Fonds.

  2. Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    § 2. Pour alimenter le Fonds, chaque prêteur est tenu de payer une cotisation annuelle, calculée sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits qu'il fait enregistrer dans la Centrale des Crédits aux Particuliers gérée par la Banque Nationale de Belgique.

    Sont considérées comme prêteurs pour le paiement de cette cotisation :

    1° les entreprises soumises au Titre II de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l'article 65 du même arrêté, qui effectuent des prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er du même arrêté;

    2° les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui effectuent des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;

    3° les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui effectuent des crédits à la consommation visés à l'article 1er, 4°, de la même loi.

    Le calcul de la cotisation s'effectue sur la base des défauts de paiement enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due. Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque Nationale de Belgique.

    En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application de la loi du 12 juin 1991...

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