26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l''Universiteit Gent' à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Université libre de Bruxelles et "l'Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une activité de recherche intitulée "relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires" (étude BELSTRESS).

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'Unité d'épidémiologie et de Prévention des Affections cardio-vasculaires instituée au sein du laboratoire d'Epidémiologie et de Médecine Sociale de l'Université libre de Bruxelles est plus particulièrement chargée, conjointement avec l'Unité "Epidemiologie en Preventie Gezondheidskunde" instituée au sein du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" de l'"Universiteit Gent", de l'exécution de cette activité de recherche.

Il s'agit d'une étude longitudinale dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention des affections cardio-vasculaires dont il convient d'assurer un suivi dans le temps au moyen des informations du Registre national dont la communication est sollicitée.

Cette étude intitulée "Relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires" (BELSTRESS), peut être décrite brièvement comme suit.

L'étude tend à vérifier l'association entre les variables des échelles de KARASEK, qui mesurent la perception du stress au travail, et l'incidence de l'infarctus du myocarde fatal et non-fatal, ceci indépendamment de l'âge, du taux de cholestérol sérique total, du taux de HDL-cholestérol, du taux de fibrinogène, des habitudes tabagiques, de la pression artérielle et de l'indice de masse corporelle.

Les variables ont été enregistrées entre 1995 et 1998, parmi les volontaires âgés entre 35 et 59 ans, recrutés dans 20 entreprises et institutions différentes :

  1. en ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, 10 014 sujets ont été vus;

  2. en ce qui concerne l'"Universiteit Gent", 11 405 sujets ont été vus.

    Les résultats de cette collecte d'informations doivent être comparés à l'état vital actuel des personnes qui ont été soumises à l'étude dont question.

    Dans la mesure où elles sont encore en vie, les personnes ayant participé aux enquêtes précédentes seront interrogées sur l'évolution de leur état de santé, plus précisément sur l'apparition éventuelle dans leur chef d'une maladie cardio-vasculaire.

    Si les personnes qui ont participé aux enquêtes précédentes décèdent, les responsables de l'étude et le médecin traitant, ou celui qui a constaté le décès, collaboreront, dans le cadre du secret médical partagé, afin d'acquérir une certitude quant à la cause cardio-vasculaire du décès. Ces médecins seront contactés par lettre et éventuellement téléphoniquement à l'initiative des Instituts de recherche concernés. Les informations obtenues seront associées aux données initiales de l'enquête par un numéro d'identification spécifique et il n'existera pas de base de données nominales concernant les causes de décès.

    Les instruments d'interrogation qui seront utilisés lors des enquêtes, l'information écrite adressée aux personnes interrogées préalablement à l'enquête ainsi que les lettres adressées aux médecins qui auront constaté le décès ou qui avaient ces patients sous traitement seront, conformément à l'article 1er, dernier alinéa, du projet d'arrêté, tenus à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par les responsables de la recherche.

    Afin de mener à bien leurs travaux, les deux unités de recherche concernées sollicitent la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), de la loi du 8 août 1983 précitée. Ces informations s'avèrent indispensables pour s'assurer de l'état vital des sujets ayant pris part aux enquêtes précédentes et pour pouvoir s'adresser aux personnes qui ne seraient plus contactables au sein de l'entreprise où elles travaillaient à l'origine de l'étude.

    Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, l'article 4 de l'arrêté en projet précise, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci ne peuvent être conservées que pour un temps limité : en ce qui concerne les personnes décédées, pour la seule période qui s'avère nécessaire afin de mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du décès en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête, et en ce qui concerne les autres personnes, pour la période qui s'avère utile afin de les contacter en vue de leur envoyer un questionnaire.

    La disposition précitée stipule en outre que les informations obtenues du Registre national doivent être effacées ou détruites au plus tard le 30 septembre 2002.

    Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations qui seront obtenues du Registre national se rapportent :

  3. il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité, en ceci notamment que :

    - le Ministre de la Politique scientifique a reconnu l'intérêt scientifique de la recherche en date du 14 juillet 1998;

    - l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" sont dotées de la personnalité juridique;

    - l'Unité d'Epidémiologie et de Médecine sociale et l'Unité du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" disposent du personnel et du matériel nécessaires;

    - il ne sera pas fait appel à la sous-traitance;

    - les unités de recherche susmentionnées ont pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée;

    - seules des informations à caractère anonyme seront diffusées;

    - le personnel responsable de l'exécution du projet de recherche est soumis au respect des règles de déontologie médicale (en particulier le secret médical);

    - deux fichiers distincts seront tenus : un fichier contenant les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale), de la loi susvisée du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données à caractère scientifique de l'enquête.

    L'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" possèdent également des fichiers comprenant les noms, les adresses et les numéros de série des sujets ayant participé précédemment de manière volontaire à l'enquête.

    Seuls les promoteurs du projet ainsi que les collaborateurs des unités de recherche spécialement désignés à cet effet auront accès à ces fichiers. La liste des noms et adresses des sujets ayant précédemment participé à l'enquête sera transmise aux services du Registre national, qui corrigeront cette liste en fonction des modifications intervenues entre-temps. Un questionnaire comprenant des questions standardisées sur l'état de santé des participants...

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