10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant les règles relatives à l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux et de maisons de soins psychiatriques

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I, 1° ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 63;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, l'article 8bis, inséré par la loi du 26 juin 1990;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 2, 3, 6, 7, 39, 63 et 64;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986, 21 avril 1987, 1er mars 2007 et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 64, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'inter-vention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 18 octobre 1971, 20 octobre 1972 et 2 juin 1977;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;

Considérant la communication de la Commission (européenne) sur l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2013;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 6 mai 2013;

Vu l'avis de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 21 novembre 2012;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

TITRE Ier. - Généralités

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « Loi » : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

  2. « Hôpital » : l'établissement de soins visé aux articles 2, 3 et 7 de la loi;

  3. « Maison de soins psychiatriques » : le home de séjour provisoire pour les patients psychiatriques visé à l'article 6 de la loi;

  4. « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  5. « Ministres » : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;

  6. « Administration » : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

  7. « Fonctionnaires » : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'Administration, affectés au service de l'infrastructure et/ou au service de l'inspection;

  8. « Maître de l'ouvrage » : le gestionnaire de l'hôpital ou de la maison de soins psychiatriques;

  9. « Jours » : jours calendrier;

  10. « Calendrier de construction » : plan pluriannuel, approuvé en Collège réuni, qui fixe les travaux et les montants qui peuvent faire l'objet d'une demande d'intervention financière par la Commission communautaire commune;

  11. « Coût maximum » : le coût défini conformément à l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;

  12. « Garantie » : la garantie de la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts contractés par les Maîtres de l'ouvrage des hôpitaux pour le financement de la partie subventionnée par l'Etat fédéral du montant subventionnable des coûts de construction, reconditionnement, aménagement et appareillage des hôpitaux, en vertu des articles 63 et 64 de la loi;

  13. « Organisme financier » : la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.), la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (C.E.B.), un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les sociétés y liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge.

    CHAPITRE II. - Disposition générale

    Art. 2. La Commission communautaire commune peut octroyer une intervention financière pour couvrir les coûts dans la construction, l'extension, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux ou de maisons de soins psychiatriques. Elle peut également octroyer une garantie sur le solde du montant subventionnable non couvert par son intervention financière.

    L'application conjointe de l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune et de la garantie ne peut cependant aboutir à des interventions dépassant le coût maximum.

    Les règles relatives à l'octroi de l'intervention financière et de la garantie de la Commission communautaire commune sont déterminées par le présent arrêté.

    CHAPITRE III. - Conditions d'éligibilité à la subvention et à la garantie

    Art. 3. Sont éligibles à une subvention, les demandes émanant d'un hôpital ou d'une maison de soins psychiatriques ayant obtenu une autorisation au sens de l'article 39 de la loi.

    Art. 4. Les emprunts auxquels se rapporte la garantie doivent être contractés par le Maître de l'ouvrage auprès d'un organisme financier.

    La durée des emprunts garantis est déterminée par la durée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois pouvoir dépasser trente ans.

    La garantie ne peut être octroyée que dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont bien réelles.

    De plus, la garantie ne peut être octroyée que si :

  14. le Maître de l'ouvrage se déclare d'accord de conclure, sur simple demande des Ministres ou de l'Administration, une hypothèque conventionnelle avec la Commission communautaire commune ou de donner à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire ou toute autre sûreté réelle, sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immobiliers, à concurrence du montant fixé par la Commission;

  15. l'organisme financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre la Commission communautaire commune et l'organisme financier pour le produit de la vente du bien, qui revient à la Commission communautaire commune et/ou à l'organisme financier. Cette clause pari passu s'applique lorsque la Commission communautaire commune et l'organisme financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée;

  16. l'organisme financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune des garanties autres qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet.

    Art. 5. Sans préjudice des limites énoncées à l'article 2, alinéa 2, la garantie porte sur le solde de l'encours de l'emprunt et sur les intérêts dus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires.

    Le paiement de la garantie par la Commission communautaire commune ne décharge pas le Maître de l'ouvrage. La Commission communautaire commune dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre le Maître de l'ouvrage et est subrogée dans les droits de l'organisme financier. Elle ne peut faire appel aux sûretés qu'a l'organisme financier à l'égard du Maître de l'ouvrage pour d'autres emprunts que ceux garantis par la Commission communautaire commune, qu'après règlement de toutes les dettes autres que l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune.

    TITRE II. - De l'accord de principe

    CHAPITRE Ier. - En ce qui concerne la subvention

    Art. 6. § 1er. Le Maître de l'ouvrage introduit une demande d'accord de principe auprès de l'Administration, en deux exemplaires.

    Cette demande comprend :

  17. la délibération du Maître de l'ouvrage demandeur, le cas échéant, approuvée par l'autorité de tutelle;

  18. les engagements prévus à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970; 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986, 21 avril 1987, 1er mars 2007 et 17 mai 2007;

  19. une déclaration certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe;

  20. un plan de déploiement général qui comprend les informations suivantes :

    1. la programmation de l'infrastructure comparée à la programmation existante;

    2. un dossier technique contenant :

    - la description de la situation existante;

    - une description de l'infrastructure...

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