20 FEVRIER 2014. - Arrêté 2014/8 du Membre du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées

Le Membre du Collège,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, l'article 29, § 2, inséré par l'arrêté du Collège du 28 mai 2009;

Vu les avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donnés le 6 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le XX août 2014;

Vu l'avis 55.487/4, donné le 29 mars 2014, du Conseil d'Etat,, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur base du rapport établi par l'Administration,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'annexe 1re à l'arrêté n° 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 20 février 2014.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2014.

Pour le Collège :

Mme E. HUYTEBROECK,

Ministre, Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées

Annexe à l'arrêté 2014/8 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées

Annexe 1re à l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées - Fixation des critères et des modalités d'intervention dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

  1. Dispositions générales

    Ces dispositions sont applicables aux demandes introduites à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

    1.1. Tous les montants maxima ou de référence figurant dans la présente annexe seront revus chaque année. Ils sont indiqués hors T.V.A.

    1.2. Les frais afférents à la livraison ainsi que la taxe récupel sont intégrés dans les montants maxima de la présente annexe.

    1.3. Un renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peut être accordé pour autant que le matériel visé ne réponde plus aux besoins spécifiques de la personne handicapée.

    De même, le renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peut être accordé pour autant que le matériel présente une impossibilité de réparation attestée par le fournisseur ou que le coût de la réparation soit disproportionné par rapport à celui d'un nouveau matériel équivalent.

    Le délai de renouvellement, mentionné dans l'annexe pour certaines aides, s'établit par rapport à la date de facturation de la prestation précédente.

    1.4. Si la prestation doit être remplacée ou réparée suite à un sinistre ou un vol, une nouvelle prise en charge ne peut être envisagée que sur présentation du procès- verbal de la police. L'intervention ne pourra porter que sur les éventuels frais supplémentaires au montant couvert par l'assurance. Dès lors, la personne handicapée doit prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance et en fournir la preuve à l'administration, à défaut de quoi l'administration n'interviendra pas dans les frais de remplacement.

    Ce point n'est pas d'application pour le point 5.3. de l'annexe (adaptation d'une voiture).

    1.5. En vue de l'application de l'article 39 de l'arrêté du Collège, l'équipe pluridisciplinaire précise, dans sa décision, si la prestation devra faire l'objet d'un don, si elle n'est plus utilisée. Pour déterminer l'institution qui bénéficierait du don, l'avis de l'administration est requis.

    1.6. Compte tenu des obligations et des objectifs des maisons de repos et résidences seniors certaines prestations sont exclues pour les personnes handicapées dans ce type d'institution.

    Les prestations exclues sont les suivantes :

    - aménagement immobilier et mobilier tel que prévu au point 7. de la présente annexe;

    - équipement complémentaire tel que prévu au point 8. de la présente annexe (à l'exception de tout le matériel de conversion de signaux sonores en systèmes lumineux ou vibrants);

    - biens d'équipement tel que prévu au point 9. de la présente annexe (à l'exception du lit réglable en hauteur électriquement et de la motorisation du fauteuil relax);

    - entretien et réparation (pour les prestations précitées).

    Toutes les autres prestations reprises dans cette annexe 1re peuvent être octroyées pour autant que la personne réponde aux conditions requises.

  2. Aides à la communication

    2.1 Vidéo-loupes et loupes

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter :

    - soit après correction optique au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à 2/10;

    - soit un bilan fonctionnel dont le modèle est approuvé par le service, réalisé par un ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une vidéo-loupe.

    Un rapport médical est réclamé si les données médicales à disposition du médecin de l'administration ne sont pas suffisantes.

    Conditions administratives

    Les données nécessaires pour appuyer la demande sont les suivantes :

    - un devis détaillé (si le montant du devis excède 500 euros, l'administration se réserve le droit de demander une ou plusieurs offres de fournisseurs différents);

    - un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée.

    Conditions générales

    La demande de vidéo-loupe avec fonction double caméra doit être justifiée par une attestation scolaire ou professionnelle.

    Délai de renouvellement : 5 ans

    2.1.1. Vidéo-loupes

    Modalités

    Intervention dans le coût limitée à :

    Vidéo-loupe classique 4.300 euros Vidéo-loupe avec fonction double caméra 6.450 euros Vidéo-loupe parlante 4.500 euros

    2.1.2. Loupes

    Intervention dans le coût limitée à :

    Loupe électronique avec écran 1.500 euros Loupe électronique de poche (avec ou sans option prise d'image) 800 euros

    2.2. Téléphone adapté ou aide pour téléphoner

    L'intervention ne couvre en aucun cas le coût du raccordement au réseau ou le prix des communications.

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter :

    - soit une diminution auditive moyenne de 60db au moins à la meilleure oreille, sans appareillage;

    - soit une déficience de la parole ne permettant pas une expression orale fonctionnelle;

    - soit, après correction optique au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à 2/10, soit présenter un bilan fonctionnel dont le modèle est approuvé par le service et réalisé par un ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une des prestations reprises ci-dessous.

    A défaut de données médicales suffisantes à disposition du médecin de l'administration, un rapport médical est réclamé.

    Si le handicap ne permet pas d'utiliser un appareil téléphonique avec amplificateur de son, l'octroi d'un fax peut être envisagé. Dans ce cas, l'intervention couvre uniquement le fax du demandeur, pas celui du correspondant.

    Conditions administratives

    La donnée nécessaire pour appuyer la demande est un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée.

    Délai de renouvellement : 5 ans

    Modalités

    Un montant forfaitaire de 50 euros est toujours laissé à charge de la personne handicapée lors de l'achat d'un téléphone ou d'un gsm. Ce montant représente le coût standard d'un tel appareil.

    Intervention dans le coût limitée à :

    Téléphone avec amplification de son et/ou flash incorporé 190 euros Amplificateur pour appareil téléphonique 112 euros Appareil GSM avec synthèse vocale 440 euros Appareil GSM permettant la fonction parlante 185 euros Synthèse vocale pour GSM 255 euros Fax 135 euros

    2.3. Machine à écrire le braille

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter, après correction optique à chaque oeil, soit une acuité visuelle égale ou inférieure à 1/10 soit un champ visuel inférieur à 20°.

    Un rapport médical est réclamé si les données médicales à disposition du médecin de l'administration ne sont pas suffisantes.

    Conditions administratives

    Les données nécessaires pour appuyer la demande sont les suivantes :

    - un devis détaillé (si le montant du devis excède 500 euros l'administration se réserve le droit de demander une ou plusieurs offres de fournisseurs différents);

    - un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée et mentionnant si le demandeur est brailliste ou en cours d'apprentissage de l'écriture braille.

    Modalités

    Intervention dans le coût limitée à :

    Machine mécanique (coffre compris) 900 euros Machine électrique (coffre compris) 1.182 euros

    2.4. Ordinateurs - imprimantes - écrans

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter :

    - soit une déficience fonctionnelle importante au niveau des membres supérieurs (diminution de force, spasticité, troubles de la coordination et/ou de la...

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