4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. - Deuxième lecture

Le Collège,

Vu le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 1997 et du 31 mai 2001;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997 et du 24 juin 1999;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 septembre 1998 relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 juillet 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 octobre 2008 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services "Espaces-Rencontres";

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 juin 1998 relatif à l'application du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dette;

Vu les articles 16 à 28, 29 à 33, 72, 105 et 107 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales;

Vu les articles 34 à 48, 73 et 108 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique;

Vu l'article 2, 4° et 5° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 2006 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille;

Vu l'avis favorable à l'unanimité remis le 2 avril 2009 par les sections réunies « services ambulatoires » et « aide et soins à domicile » du conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2009;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;

Vu l'avis 46.513/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du président du collège, chargé de la Santé, et du membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Champ d'application et définitions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Le décret : le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;

  2. L'arrêté NM : l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;

  3. Le membre compétent du Collège : le membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Santé ou le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille;

  4. L'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

  5. L'équipe : l'équipe agréée par la Commission communautaire française;

  6. ETP : Equivalent temps plein.

    TITRE II. - Agrément, normes, subventions, contrôle et inspection

    CHAPITRE Ire. - Programmation

    Art. 3. En application de l'article 32 du décret, le Collège fixe au moins tous les cinq ans et par secteur le nombre maximum de services ambulatoires agréés et le nombre de nouveaux services qu'il peut agréer.

    Dans le cadre de cette programmation, le Collège adopte, au plus tard, au terme de la première année de législature, un arrêté de programmation qui analyse tant l'offre existante que les besoins constatés, et motive sa décision d'augmentation du nombre de services ambulatoires.

    CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

    Art. 4. En application de l'article 64 du décret, le service ambulatoire introduit sa demande d'agrément, par simple courrier, auprès du membre compétent du Collège. Le membre compétent du Collège instruit la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément aux articles 64 à 96 du décret.

    CHAPITRE III. - Normes et dispositions

    Section 1re. - Normes et dispositions générales

    Sous-section 1re. - Normes générales de fonctionnement

    Art. 5. § 1er. En application de l'article 97 du décret, le dossier de chaque membre de l'équipe comprend :

  7. la copie de son diplôme et la dérogation aux qualifications accordée par le Ministre, s'il échoit;

  8. le contrat de travail et ses avenants, mentionnant la fonction occupée et le temps de travail presté dans le service ambulatoire;

  9. s'il échoit, un document mentionnant la ventilation des différentes subventions ou fonds propres affectés au salaire;

  10. le numéro du registre national;

  11. les attestations prouvant l'ancienneté.

    § 2. Ces documents et leurs modifications doivent être fournis à l'administration dès leur prise d'effet, par simple courrier.

    Art. 6. En application de l'article 99 du décret, le service affiche le montant maximum des consultations dans un local accessible au public. S'il échoit, le service ambulatoire informe ses bénéficiaires de la gratuité de ses prestations de manière adéquate. En ce qui concerne les services ambulatoires qui exercent une mission de formation à l'extérieur, cette mission de formation peut ne pas être exercée à titre gratuit. Le service ambulatoire communique à l'administration les tarifs pratiqués et les affiche s'il échoit.

    Art. 7. En application de l'article 100 du décret, sauf demande de dérogation dûment motivée et accordée par le membre compétent du Collège, le service ambulatoire fait figurer de façon visible pour le public et par l'intermédiaire d'un répondeur téléphonique ses heures d'ouverture et les coordonnées d'autres services pouvant répondre à des situations d'urgence en dehors de ses heures d'accessibilité.

    Art. 8. § 1er. En application de l'article 102 du décret, le service ambulatoire tient, à son siège principal d'activité, un dossier administratif à disposition de l'administration qui contient toutes les pièces prévues à l'article 64 du décret.

    § 2. La modification des pièces, à l'exclusion de celles visées à l'article 77 du décret, font l'objet d'une information de l'administration par simple courrier.

    Sous-section II. - Normes générales de personnel.

    Art. 9. § 1er. En application de l'article 109 du décret, les formations et qualifications requises pour le personnel de l'équipe agréée figurent à l'annexe III NM de l'arrêté NM sous le titre : "Fonctions subventionnées par secteur - diplômes requis et conditions d'accès".

    § 2. D'autres qualifications peuvent être reconnues par le membre du Collège compétent après avis motivé du conseil consultatif. A cette fin, le service ambulatoire introduit par simple courrier auprès de l'administration une demande de dérogation motivée. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception.

    Sous-section III. - Normes architecturales générales

    Art. 10. En application de l'article 113 du décret, s'il reçoit des bénéficiaires dans ses locaux, le service ambulatoire prévoit :

  12. une salle d'attente;

  13. au moins un lieu d'accueil et d'écoute garantissant la confidentialité des entretiens.

    Sous-section IV. - Dispositions générales relatives aux subventions

    Art. 11. En application des articles 115 et 116 du décret, la subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée de tous les services ambulatoires est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à...

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