18 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter

Le Collège réuni,

Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées, article 11, § 1er, alinéas 4 et 5, 6°;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter;

Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 20 avril 2010;

Vu l'avis 48.526/1/V, donné le 3 août 2010 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Les articles 99 et 123 de l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter sont remplacés par la disposition suivante :

Art ...1° le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum 250 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente.

En dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une qualification reconnue pour l'exercice de la fonction de directeur d'une maison de repos et les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière sont dispensés de formation complémentaire.

2°sont dispensés des exigences visées au 1° :

a) les directeurs en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ayant satisfait aux conditions d'accès à la profession prévues par l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées, à la date...

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