10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/102 du Collège de la CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française

Le Collège,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 janvier 2001 et 10 mai 2001;

Vu le protocole n° 2002/7 du 28 mars 2002 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2001;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 07 février 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions du 21 mars 2002;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 15 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.723/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient de fixer les conditions d'obtention des congés de courte durée applicables aux membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux stagiaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

CHAPITRE 1er. - Des vacances annuelles

Art. 3. L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances :

  1. d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;

  2. de deux jours après dix années d'ancienneté de service;

    Art. 4. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaires dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

  3. à 60 ans : un jour ouvrable,

  4. à 61 ans : deux jours ouvrables,

  5. à 62 ans : trois jours ouvrables,

  6. à 63 ans : quatre jours ouvrables,

  7. à 64 ans : cinq jours ouvrables.

    Art. 5. Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

    Par semaine de congés de vacances, il faut entendre cinq jours ouvrables soit 37 h 30 m.

    Par jour de congé de vacances, il faut entendre 7 h 30 m.

    Par demi-jour de congé de vacances, il faut entendre 3h45.

    Art. 6. L'agent a le droit de prendre, dans les limites des trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.

    Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un certificat médical attestant :

  8. la maladie ou l'accident;

  9. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

    Art. 7. Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 6, alinéa premier, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 2, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 6.

    Art. 8. Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant.

    Art. 9. Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence :

  10. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;

  11. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés :

    - pour accomplir un stage ou une...

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