19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

Convention collective de travail du 4 juin 2007

Mesures pour la promotion de l'emploi, détermination de la classification et conditions de travail et de rémunérations y liées (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83845/CO/314)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996 et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007.

CHAPITRE III. - Réduction de la durée de travail

Art. 3. A partir du 1er juillet 2002, la semaine de travail de 38 heures est instaurée pour tous les travailleurs du secteur.

CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 4. Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit au crédit-temps tel que fixé dans la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, est reconnu pour les travailleurs visés par l'article 1er.

Le règlement est étendu sans limitation de pourcentages. Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur d'un an à une durée maximale de 5 ans.

Art. 5. Il est accédé aux demandes dans toutes les entreprises, inclusivement les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

Art. 6. Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit.

CHAPITRE V.- Emploi et formation des groupes à risque

Art. 7. § 1er. En application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence du secteur pour 2007 et 2008 est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute.

§ 2. Une cotisation supplémentaire visant à créer des emplois est fixée à 0,05 p.c. en 2007 et en 2008.

Art. 8. Les mesures en faveur des groupes à risque sont celles qui ont été fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 25 mars 1991 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1992, Moniteur belge du 9 juillet 1992.

Art. 9. La définition des groupes à risque est celle qui a été fixée par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE VI. - Formation

Art. 10. En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le secteur fournira un effort particulier pour une durée indéterminée afin d'organiser une...

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