15 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le Règlement (CE) n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, notamment l'article 3, 9°, l'article 5, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, alinéa deux, § 3, alinéas deux et trois, § 4, alinéa deux, l'article 6, § 2, alinéa deux, l'article 7, § 1er, alinéa deux, l'article 10, § 1er, alinéas deux et quatre, § 2, alinéas deux et trois, § 3, § 4, l'article 11, l'article 12, alinéa trois, l'article 14, § 4, l'article 15, § 1er, alinéa quatre, l'article 16, § 1er, alinéa premier, § 2, alinéa quatre, § 5, alinéas deux et trois, l'article 17, § 1er, alinéa deux, § 5, § 6, alinéa premier, § 9;

Considérant que les Etats-membres de l'Union européenne sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits, conformément à l'article 26bis de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CCE du Conseil;

Considérant le Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;

Considérant le Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la Directive 2001/18/CE;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;

Considérant que la recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 (2010/C200/01) établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques;

Considérant que l'avis du Comité économique et social européen (2005/C 157/29) prévoit des recommandations sur la coexistence d'organismes génétiquement modifiés et les cultures traditionnelles et biologiques en ce qui concerne le développement de connaissances scientifiques, l'utilisation des meilleures technologies disponibles en matière de gestion du risque, le recueil et la conservation des informations nécessaires à l'étiquetage, les prescriptions relatives à l'hygiène de semences, la responsabilité civile, la prise en charge des coûts et la réglementation communautaire et nationale;

Considérant que des mesures spécifiques de coexistence visant à protéger l'environnement et la santé publique sont reprises dans l'autorisation accordée conformément à la procédure de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 septembre 2009;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales des 17 décembre 2009 et 11 mars 2010;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 janvier 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 20 janvier 2010;

Vu la communication à la Commission européenne, le 29 mars 2010, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis 48.681/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 3 avril 2009 : le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;

  3. arrêté royal du 21 février 2005 : l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant et abrogeant l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

  4. identificateur unique : un code numérique ou alphanumérique simple à l'aide duquel une culture génétiquement modifiée est identifiable, et qui est attribué conformément au Règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés;

  5. caractéristique de la modification génétique : la caractéristique spécifique souhaitée du gène qui est insérée dans la culture par des techniques de modification génétique telles que visées à la partie 1re de l'annexe I A de l'arrêté royal du 21 février 2005;

  6. instance compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);

  7. parcelle de référence : la parcelle de référence telle que définie à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

  8. commission : la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées, créée par l'article 9 du décret du 3 avril 2009;

  9. site internet : le site internet de l'instance compétente, qui fait partie du site du domaine politique de l'agriculture et de la pêche;

  10. OGM : organisme génétiquement modifié.

    CHAPITRE II. - Conditions et dispositions préalables à la mise en place de cultures génétiquement modifiées

    Art. 2. L'agriculteur ou le travailleur agricole indépendant reçoit de l'organisateur de la formation une attestation de formation s'il peut démontrer qu'il a participé à une activité de formation relative à la coexistence de cultures génétiquement modifiées.

    Cette activité de formation remplit au moins les conditions suivantes :

  11. elle comprend au moins six heures de cours;

  12. elle comprend au moins les subdivisions de formation suivantes :

    1. l'objectif et l'essentiel de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

    2. une situation du contexte social des cultures génétiquement modifiées, comprenant tant les opportunités que les défis et les risques;

    3. un aperçu de la réglementation flamande relative à la mise en place des cultures génétiquement modifiées, y compris les procédures administratives;

    4. un aperçu du cadre réglementaire européen concernant les cultures génétiquement modifiées;

    5. un aperçu des risques généraux et économiques spécifiques à l'entreprise éventuels des cultures génétiquement modifiées et des manières possibles de mélange;

    6. un aperçu des différents types d'identificateurs uniques et des caractéristiques correspondantes des modifications génétiques courantes à ce moment dans des plantes génétiquement modifiées;

    7. un aperçu des cultures génétiquement modifiées autorisées à ce moment en Région flamande et dans l'Union européenne;

    8. une bonne pratique agricole concernant le maniement de cultures génétiquement modifiées;

  13. elle est organisée par une personne ou un centre de formation qui dispose des qualifications professionnelles nécessaires relatives aux sujets visés au point 2.

    Une activité de formation courte, visée à l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, et organisée par un centre de formation agréé par l'Autorité flamande, est considérée comme une activité de formation, visée à l'alinéa premier, si les conditions visées à l'alinéa deux sont remplies, ainsi que celles de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, à l'exception de la condition visée à l'article 11, 2°.

    Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires que les activités de formation doivent remplir pour donner droit à une attestation, et arrêter les formations donnant automatiquement droit à une attestation.

    Art. 3. L'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, communique à l'instance compétente par culture génétiquement modifiée, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand pour ce type de culture, par écrit au moins les informations suivantes :

  14. le propre numéro d'exploitation;

  15. une copie d'une attestation de formation valable, conformément à l'article 2, alinéa premier.

    Par parcelle sur laquelle il a l'intention de cultiver la culture génétiquement modifiée, il joint les...

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