15 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de maïs génétiquement modifiées et de cultures de maïs conventionnelles et de cultures de maïs biologiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, notamment l'article 3, 6° et 7°, l'article 5, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa deux, et l'article 7, § 1er, alinéa deux, et l'article 8, § 1er;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, élabore les règles générales relatives à la coexistence, mais qu'il faut arrêter des mesures spécifiques à chaque culture concernant la coexistence;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2009;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales des 17 décembre 2009 et 11 mars 2010;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 janvier 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 20 janvier 2010;

Vu la communication à la Commission européenne, le 29 mars 2010, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis 48.682/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 3 avril 2009 : le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

  2. arrêté du 15 octobre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de maïs génétiquement modifiées et de cultures de maïs conventionnelles et de cultures de maïs biologiques.

CHAPITRE II. - Dispositions administratives

Art. 2. La contribution obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du...

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