3 AOUT 2007. - Arrêté royal codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de services

RAPPORT AU ROI

Sire,

Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale chargeant votre Majesté dans l'article 7 de la codification des dispositions de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ainsi que celles du présent titre et celles de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services. Le présent projet d'arrêté exécute cette disposition.

Les lois du 1er mars 1976 et 13 juillet 2006 et le Titre II de la loi du 24 septembre 2006 réglementent tous la protection, soit au niveau du titre, soit au niveau de l'exercice de la profession, des professions intellectuelles prestataires de services. Cette codification les réunit dans un tout cohérent.

Le Titre Ier comprend quelques définitions concernant des concepts qui ont la même signification dans les trois textes législatifs. Comme ils sont clarifiés dans ce titre, les définitions concernées ont sauté à d'autres endroits du projet où il est fait uniquement référence au concept défini au Titre Ier.

Le Titre II contient les dispositions de la loi du 1er mars 1976. Les titres de la loi sont transformés en chapitres. Le nom du dernier chapitre est changé, parce que dans le tout du projet il ne s'agit pas de 'dispositions finales'. On a opté pour le nom 'dispositions diverses' parce qu'il s'agit de dispositions qui ne se laissent pas grouper sous un dénominateur commun.

Le Titre III contient les dispositions du Titre II de la loi du 24 septembre 2006. Le titre 'Des professions intellectuelles prestataires de services' a sauté, parce qu'il n'y a pas d'autres titres de la loi-cadre incorporés. L'article 7 qui ordonne de faire la codification n'a pas sa place dans le texte codifié.

Le Titre IV contient les dispositions de la loi du 13 juillet 2006.

L'article premier de cette loi n'a pas sa place dans une codification, parce qu'il concerne une disposition sur la procédure relative à la réalisation de la loi.

Le Titre V, enfin, contient les dispositions concernant l'entrée en vigueur et l'exécution. La formulation de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2006 était adaptée pour cadrer dans le tout du texte codifié.

En général, tous les renvois aux articles des textes codifiés étaient adaptés à la numérotation de la codification, et les paragraphes étaient, si nécessaire, renumérotés pour éviter la numérotation 'bis' et pour ainsi stimuler la lisibilité du texte.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Avis 43.096/1 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Classes moyennes, le 10 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de services", a donné le 31 mai 2007 l'avis suivant :

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

Le projet soumis pour avis tend à l'exécution de l'article 7 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, et codifie les dispositions :

  1. de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

  2. de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services;

  3. du titre II ("Des professions intellectuelles prestataires de services") de la loi-cadre précitée du 24 septembre 2006.

    EXAMEN DU TEXTE

    Préambule

    Selon les règles de la légistique, il convient de mentionner dans le préambule d'un arrêté les dispositions qui lui procurent le fondement juridique. Il n'est toutefois pas d'usage d'y reproduire également le texte de ces dispositions. Au premier alinéa du préambule, on supprimera par conséquent le texte qui suit les mots "notamment l'article 7".

    Article 1er

    Dans la phrase introductive de l'article 1er du projet, on supprimera les mots ", sous l'intitulé « Lois-cadres coordonnées relatives aux professions intellectuelles prestataires de services. »" (1).

    Annexe

    1. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une coordination, mais d'une codification, l'intitulé de l'annexe s'écrira comme suit : "loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services".

    2. La loi du 13 juillet 2006 a été modifiée par l'article 71 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) et cette modification est entrée en vigueur le 18 mai 2007. L'article 32, alinéa 2, du texte codifié joint au projet doit être mis en concordance avec le nouveau texte :

      "Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, cette compétence est déterminée par la langue utilisée dans la demande. Si la requête est rédigée en langue allemande, la chambre d'expression française sera compétente à moins que le demandeur ne fasse expressément mention dans sa demande de sa volonté d'introduire son recours devant l'autre chambre".

    3. Le texte codifié comporte un certain nombre d'imperfections qu'il y a lieu d'éliminer. A titre d'exemple, citons :

      - à l'article 7, § 3, alinéa 2, il faut faire référence à l'article 9, § 5, au lieu de l'article 8, § 5 (qui n'existe pas);

      - le texte néerlandais de l'article 8, § 4, alinéa 1er, doit être complété par les mots "bijgestaan door een plaatsvervanger" (comparez avec le texte français et avec l'article 7, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976);

      - dans le texte néerlandais de l'article 8, § 4, alinéa 2, il y a lieu de supprimer les mots "die de Middenstand" (voir la définition de "Minister" à l'article 1er, 1°);

      - aux articles 16, alinéa 2, et 18, §§ 1er, 7 et 8, il est question respectivement du "champ d'application de la présente loi" et de l'"exécution de la présente loi". Le fonctionnaire délégué a confirmé que le terme "loi" devait à chaque fois être remplacé par le terme "titre";

      - dans le texte néerlandais de l'article 26, alinéa 2, il convient d'ajouter les mots "in tuchtzaken" (comparez avec le texte français et avec l'article 3 de la loi du 13 juillet 2006);

      - l'article 27 doit faire référence à l'article 28 au lieu de l'article 5;

      - on omettra l'article 39 puisqu'une disposition exécutoire n'a pas sa place dans une loi.

      La chambre était composée de :

      MM. :

      M. Van Damme, président de chambre,

      J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat,

      M. Tison, assesseur de la section de législation,

      Mme A. Beckers, greffier.

      Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, auditeur.

      La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

      Le greffier,

      A. Beckers.

      Le président,

      M. Van Damme.

      _______

      Notes

      (1) Voir Légistique formelle, recommandations et formules, novembre 2001, F55, consultable sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

      3 AOUT 2007. - Arrêté royal codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de service

      ALBERT II, Roi des Belges,

      A tous, présents et à venir, Salut.

      Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de service et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, notamment l'article 7;

      Vu l'avis 43.096/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

      Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

      Nous avons arrêté et arrêtons :

      Article 1er. Sont codifiées, conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après :

  4. La loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992, 10 février 1998, 26 juin 2000, 24 décembre 2002 et 20 juillet 2006;

  5. La loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services;

  6. Le titre II de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de service et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale.

    Art. 2. Notre ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Ministre des Classes moyennes,

    Mme S. LARUELLE

    Annexe

    Loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services

    TITRE Ier. - Définitions

    Article 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  7. Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;

  8. Fédérations professionnelles intéressées : les fédérations qui répondent aux conditions prévues à l'article 6 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;

  9. Fédérations nationales interprofessionnelles : les fédérations qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;

  10. Conseil supérieur : le Conseil supérieur des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises créé par l'article 13 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes...

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