15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les dispositions relatives aux associations de santé intégrée

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 419 à 433;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'avis n° 55.887/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre 7, Titre 1er, chapitre 2, il est inséré une section 1re/1, comportant les articles 1533/1 et 1533/2, rédigée comme suit :

Section 1re/1. - Programmation.

Art. 1533/1. La programmation est établie le 1er janvier de chaque année, pour les associations ayant introduit, au 1er août de l'année qui la précède, une demande d'agrément complète conformément aux articles 1534 et 1534/1, § 1er.

Le nombre d'associations qui peuvent être agréées sur base de la programmation est déterminé en fonction du budget disponible pour l'année en cours.

Art. 1533/2. § 1er. Lorsque le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre d'associations déterminé à l'article 1533/1, alinéa 2, les associations sont départagées en fonction des critères énumérés selon l'ordre de priorité suivant :

1° l'association qui exerce son activité sur une commune dont le taux de couverture par les associations de santé intégrées agréées est inférieur à 15 pour cent de la population, étant entendu qu'une commune dont le taux de couverture est supérieur ou égal à 15 pour cent est considérée comme ayant atteint la programmation;

2° l'association qui exerce son activité, cumulativement :

a) sur une zone à délimitation géographique spécifique où l'état de l'offre en médecine générale est déficitaire, conformément à la liste actualisée par l'INAMI en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;

b) sur une commune où l'indicateur synthétique d'accès aux...

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